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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-22.952
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10454

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° R 19-22.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-22.952 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fondation [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Fondation [Établissement 1], et après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les deux moyens de cassation annexés au pourvoi principal, et celui au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la fondation [Établissement 1] de lui payer ses heures de délégation au taux majoré à compter du mars 2017 et jusqu'au 14 février 2019.

AUX MOTIFS QUE la demande de Mme [H] ayant été introduite avant le 1er août 2016, elle était en droit d'actualiser sa demande devant la Cour ; que ne l'ayant pas fait, elle n'est pas fondée à demander une condamnation pour un montant indéterminé et non chiffré pour la période du 1er mars 2017 au 14 février 2019, jour de la clôture, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.

ALORS QUE l'absence de chiffrage d'une demande ne peut justifier son rejet ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande non chiffrée d'inviter les parties à chiffrer leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande pour la période postérieure au 1er mars 2017 au motif que celle-ci n'était pas chiffrée sans avoir préalablement invité l'intéressée à chiffrer ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages intérêts.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1231-7 du Code civil, seule l'existence d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement et qui est dû la mauvaise foi du débiteur, ouvre droit à dommages intérêts ; que la mauvaise foi de la Fondation Providence n'étant pas établie, le jugement qui a alloué à Mme [H] la somme de 2 500 euros sera infirmé.

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que pour débouter l'exposante de sa demande de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu que la mauvaise foi de l'employeur, qui ouvre droit à la réparation du préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, n'était pas établie ; qu'un tel moyen n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation [Établissement 1] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Fondation [Établissement 1] à payer à la salariée les sommes de 22.299,06 euros à titre de rappel d'heures de délégation, décompte arrêté au 28 février 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel d'heures de délégation : Mme [H] expose que les heures de délégation effectuées en sus du temps de service constituent un temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme le salaire, elle ajoute que ce sont des heures supplémentaires puisqu'elle doit s'acquitter de ses heures de service, soit 18 heures d'enseignement en qualité de professeur certifié outre les recherches, travaux de préparation des cours, le suivi des élèves, les réunions et rencontres avec les autres enseignants, personnels d'enseignement et d'éducation et les parents, précisant qu'elle n'a pas de décharge de service ; que la Fondation [Établissement 1] répond que Mme [H] ne justifie pas avoir pris ses heures de délégation en dehors de ses heures de préparation de cours, lesquelles font partie de ses 151,67 heures de travail et se situent nécessairement pendant les heures d'ouverture de l'établissement, elle ajoute que le quota d'heures dont le paiement est réclamé dépasse le maximum qui serait attribué si le droit du travail était applicable sur ce point, l'appelante considère que le salaire de base à partir duquel Mme [H] calcule son rappel de salaire est erroné d'autant que l'intéressée produit un tableau incluant le temps de trajets et de réunions ainsi que les congés payés afférents ; qu'il est de droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que par ailleurs, les articles L 2315-3, 2143-18, 2325-9, 2315-3 du code du travail font obligation à l'employeur de payer les heures à l'échéance normale, le nombre d'heures de délégation ne pouvant être contesté qu'a posteriori par l'employeur, la loi instaurant une présomption de bonne utilisation des heures de délégation et la délivrance de bons de délégation étant une simple faculté qui, au demeurant, n'a de valeur qu'informative ; qu'en l'espèce, la Fondation Providence ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'utilisation des heures de délégation conforme aux mandats exercés par Mme [H] ; que par ailleurs, travaillant à temps complet et n'ayant aucune décharge de service, Mme [H] est fondée à mettre en compte des heures supplémentaires conformément aux principes précités, le fait qu'elle dispose d'heures de préparation de ses cours et qu'elle effectue ses heures de délégation nécessairement aux heures auxquelles ses collègues sont présents dans l'établissement étant indifférent à la solution du litige ; que s'agissant du volume d'heures de délégation, antérieurement à la loi du 10 août 2016 il résulte des articles L 2143-13 (délégués syndicaux), L 2315-1, 2326-3 (délégation unique du personnel), L 2325-6 (représentants syndicaux aux comités d'entreprise des entreprises d'au moins 501 salariés) et L 2143-15 (délégué syndical central) que sont attribuées : - aux délégués syndicaux : 10 heures de délégation de 50 à 150 salariés dans l'établissement, 15 heures de 151 à 500 salariés et 20 heures au-delà de 500 salariés ; - à la délégation unique du personnel : 20 heures par mois ; - aux représentants syndicaux aux comités d'entreprise dans les entreprises d'au moins 501 salariés, 20 heures de délégation par mois ; - le délégué syndical central d'entreprise ne dispose pas d'heures de délégation autres que celles qui lui sont attribuées en sa qualité de délégué syndical d'établissement. ; que la loi du 17 août 2015 a fixé le montant maximal d'heures de délégation de la délégation unique du personnel à : - 18 heures de délégation par mois dans les entreprises de 50 à 74 salariés ; - 19 heures de délégation par mois dans les entreprises de 75 à 99 salariés ; - 21 heures de délégation par mois dans les entreprises de 100 à 299 salariés ; que depuis la loi du 10 août 2016 : les délégués syndicaux ont droit à 12 heures de délégation par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés et de 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés, il en va de même des membres du comité social et économique ; que les mandats de Mme [H] ont été les suivants : - membre de la délégation unique du personnel depuis le 15 novembre 2011, devenue titulaire le 26 août 2014 et renouvelée en qualité de titulaire le 14 novembre 2016 ; - déléguée syndicale CFDT à l'établissement [Établissement 2] le 26 novembre 2013 : - un procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 16 décembre 2013 la désigne en qualité de représentante syndicale au comité et un procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2014 fait état de son élection en qualité de secrétaire du comité d'établissement ; - désignée représentante syndicale au comité central d'entreprise le 7 février 2014 ; - élue membre du comité central d'entreprise le 24 novembre 2016 ; - désignée en qualité de déléguée syndicale centrale le 14 septembre 2015 ; - représentante syndicale au comité d'entreprise, 16 décembre 2013 ; - représentante syndicale au comité central d'entreprise ; - membre du CHSCT , mentionnée comme telle dans un procès-verbal de désignation des membres de ce comité du 16 juin 2015 ; - élue au titre de la délégation unique du personnel depuis le 1ERseptembre 2014 ; qu'il s'ensuit, au vu des effectifs de l'établissement tels que les décrit la Fondation Providence dans ses conclusions, que Mme [H] pouvait prétendre au remboursement des heures de délégation selon son décompte, soit 10 heures par mois jusqu'au 9 février 2014, puis 30 heures à compter de cette date, puis 52 heures jusqu'au 17 juin 2015, 50 heures à compter de cette date, puis 52 heures jusqu'au 24 novembre 2016 et 32 heures à compter de cette date, étant déduit de son calcul du plafond remboursable le crédit d'he…