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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2017
Numéro d'affaire
15-27.962
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00811

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 811 FS-D Pourvoi n° D 15-2…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 811 FS-D Pourvoi n° D 15-27.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sivam, 2°/ la société Automotion, toutes deux ayant leur siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M.

Jean-Pierre X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme I..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sivam, de la société Automotion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., l'avis de Mme I..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 28 octobre 2004 par la société Automotion, a, le 27 octobre 2011, à la suite d'un transfert, signé un nouveau contrat de travail avec la société Sivam, aux termes duquel il était engagé en qualité de directeur de site ; que le 28 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que par lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif qu'il n'aurait pas une autonomie suffisante quand elle a elle-même constaté qu'il disposait d'une large délégation de pouvoir de son employeur lui conférant notamment un véritable pouvoir de direction, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire, sur les salariés placés sous sa responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que le cadre dirigeant, s'il doit disposer d'une large autonomie, demeure un salarié, et n'a donc pas vocation à avoir une autonomie totale, excluant tout rapport de subordination ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif que, malgré la large délégation de pouvoir dont il bénéficiait, il restait soumis, dans le cadre de son activité, à certaines obligations vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui a recherché non s'il bénéficiait d'une large autonomie, mais s'il disposait d'une autonomie totale, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que relèvent du statut de cadre dirigeant, les cadres qui participent à la direction de l'entreprise ; qu'en excluant la qualité de cadre dirigeant du salarié quand elle a elle-même constaté que celui-ci participait, avec voix consultative, au comité de direction de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il participait bien à la direction de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant, d'un côté, que le salarié ne participait pas à la direction effective de l'entreprise tout en constatant, de l'autre, qu'en plus de ses fonctions de directeur de site, il participait avec voix consultative au comité de direction de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il appartient au salarié qui conteste être cadre dirigeant, de démontrer qu'il n'en remplit pas les différents critères ; qu'en reprochant aux sociétés Sivam et Automotion de ne pas démontrer la participation effective du salarié à la direction de l'entreprise quand il appartenait en réalité à ce dernier, qui remettait en cause sa qualité de dirigeant, de démontrer qu'il n'y participait effectivement pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que si le salarié exerçait en sa qualité de directeur de site un pouvoir de direction sur ses salariés, voire un pouvoir disciplinaire, il devait cependant consulter la direction générale sur les décisions relatives à la gestion du personnel, qu'il n'avait pas la maîtrise du recrutement des salariés, que ses propositions devaient être validées par la direction des ressources humaines et par la direction générale de la société, qu'il avait également une autonomie limitée dans l'organisation même du travail au sein de l'établissement, ce dont, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu déduire que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou des moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; que le salarié qui travaille sous le statut de cadre dirigeant n'est pas soumis à la législation relative au temps de travail, de sorte qu'il ne fait l'objet d'aucun contrôle quant aux heures de travail qu'il réalise ; que même lorsque la qualité de cadre dirigeant lui a été attribuée à tort, l'employeur auprès duquel le salarié n'a jamais contesté cette qualité, se trouve dès lors dans l'impossibilité, si le salarié saisit ensuite le juge afin de contester cette qualité et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de justifier des horaires effectivement accomplis par celui-ci ; qu'en lui demandant néanmoins, y compris dans ce cas particulier, d'apporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est notamment garanti à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie puisse se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'employeur dont le salarié conteste en justice sa qualité de cadre dirigeant, et réclame, sur ce fondement, le paiement d'heures supplémentaires, est placé, du point de la preuve des heures effectuées, en raison de l'absence de tout contrôle du temps de travail des cadres dirigeants, dans une situation de net désavantage par rapport au salarié, lequel peut quant à lui, au fur et à mesure de la relation contractuelle, constituer des éléments de preuve de nature à étayer sa demande ; qu'en appliquant le régime de la preuve des heures de travail tel qu'il est fixé à l'article L. 3171-4 du code du travail à la situation particulière du salarié qui conteste en justice son statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant estimé que la qualité de cadre dirigeant ne pouvait être reconnue au salarié, c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions légales relatives à la charge de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, reprises à l'audience, ni de l'arrêt attaqué que l'employeur a soutenu le grief visé par la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté le non-paiement par la société sur plusieurs années, de nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 21 - IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié, pour la période du 29 septembre 2008 au 28 octobre 2008, des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateurs et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter du 29 septembre 2008 n'était pas acquise de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action du salarié engagée par la saisine de la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013 pour les salaires exigibles à compter du 29 septembre 2008 n'est pas prescrite ; qu'en effet, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 28 octobre 2008 étaient prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Automotion à payer à M.

X..., pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2008, des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où…