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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
22-22.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00590

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° W 22-22.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.877 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fidelia assistance, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide chargée d'assistance puis de chargée d'assistance par la société Fidelia assistance par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 7 juin 2010 et le 2 septembre 2015. 2.

Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'un rappel de salaires au titre du travail accompli le dimanche lors des semaines comportant six jours de travail. 3.

Depuis l'année 2004, en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, la durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines avec des journées de travail de 6h48 chacune de la manière suivante : - semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ; - semaine 2 : 34 heures réparties sur 5 jours ; - semaine 3 : 40,80 heures réparties sur 6 jours ; - semaine 4 : 27,20 heures réparties sur 4 jours.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions relatives au travail le dimanche, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, la durée hebdomadaire du travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure ; qu'en l'espèce l'employeur a institué en 2004, unilatéralement, une organisation du travail dans laquelle les salariés travaillent, sur la base de journées de 6h48 chacune et d'une période de quatre semaines : les semaines 1 et 2 cinq jours, du lundi au vendredi, soit 34 heures hebdomadaires ; la semaine 3 six jours incluant le samedi et le dimanche avec un jour de repos le mercredi, soit 40,80 heures ; et la semaine 4 quatre jours, soit 27,20 heures hebdomadaires ; qu'après avoir rappelé que le dispositif légal issu de la loi du 19 janvier 2000 ''a été adopté afin de permettre la réduction de la durée hebdomadaire du travail par l'acquisition des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures et la restitution sous forme de jours de repos dans la période de quatre semaines au cours de laquelle ces heures sont effectuées'', la cour d'appel a constaté que le dispositif litigieux ''obéit à une autre logique, celle de faire travailler les chargés d'assistance le samedi et le dimanche et de leur donner des jours de repos avant et après les week-ends travaillés'' ; qu'en retenant cependant que l'employeur pouvait valablement se prévaloir de ces dispositions légales, motif pris que son dispositif « respecte les prescriptions de l'article L. 212-9 du code du travail », quand il s'évinçait de ses constatations que le dispositif litigieux n'avait nullement pour objet de réduire la durée hebdomadaire du travail, de sorte que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; 2°/ qu'en vertu de l'article D. 3122-7-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause, lorsque l'employeur organise la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; que le défaut de consultation annuelle du comité sur le bilan du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement rend inopposable au salarié un décompte des heures supplémentaires sur une période de quatre semaines ; que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas avoir communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise le bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; qu'en retenant cependant que ce défaut de communication au comité d'entreprise n'était pas de nature à priver d'effet celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et D. 3122-7-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

L'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 prévoit que la durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.

Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7.

L'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, prévoit qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et qu'à défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. 8.