§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2022
Numéro d'affaire
20-13.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00062

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° V 20-13.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-13.231 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Oxy Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Participations Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Oxy Plus et Participations Europe, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), Mme [R] a été engagée par la société Oxy Plus par contrat de travail à temps partiel à compter du 22 décembre 2011 en qualité d'agent de service, initialement pour 15 heures par semaine et 65 heures par mois, puis par avenants des 1er avril 2014 et 1er août 2015 la durée mensuelle a été portée à 86,66 heures et à 108,33 heures. 2.

Le 19 janvier 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

La salariée et le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques ont saisi le 29 janvier 2016 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'un travail à temps complet pour la période du mois de janvier 2013 au mois d'octobre 2015 et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la répartition la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, que "le contrat de travail et les avenants de Mme [R] sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail", quand le contrat de travail stipule que "les horaires sont fixés comme suit : 15 heures par semaine du lundi au dimanche avec un repos minimal de 35 heures consécutives.

Les jours de travail sont déterminés par planning hebdomadaire communiqué par écrit par le responsable de site pour la semaine suivante", en sorte qu'il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'exigence légale d'un écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'avenant du 1er avril 2014 -qui se borne à porter la durée mensuelle du travail à 86,66 heures- ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'avenant du 1er août 2015 -qui porte la durée mensuelle du travail à 108,33 heures- ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

L'employeur conteste la recevabilité du moyen.