Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2022
- Numéro d'affaire
- 19-26.020
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00063
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° A 19-26.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société J.
Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-26.020 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J.
Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société J.
Rieux et Cie, en qualité de chef de cuisine, par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015. 2.