Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.481
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00065
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition, de la société Seret suiva…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été mis à disposition, de la société Seret suivant de multiples contrats successifs de mission par l'entreprise d'intérim S.LM.L du 10 septembre 1999 au 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la condamnation en conséquence de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ; Sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie par M.
X... de demandes tendant, à titre subsidiaire pour le rappel de salaire pour prime de fin d'année, et à titre principal pour la participation, à ce que la société Seret soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance sur ces avantages conventionnels, a, après avoir constaté la carence de cette société à fournir les éléments relativement aux demandes du salarié, statué en évaluant, par une appréciation souveraine, le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier des deux avantages conventionnels en question à la somme de 1 200 euros ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de divers griefs, qu'à remettre en cause cette évaluation, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 5 940 euros et 594 euros les sommes allouées au salarié respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et fixé à 1 646,05 euros le salaire mensuel moyen, retient que le salarié produit une attestation de l'assurance retraite dont il ressort que depuis octobre 2006 et jusqu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé dans l'entreprise Seret et qu'il y a perçu son salaire à l'exception de courtes périodes de chômage en 2007 et en 2008 et d'une intervention de quinze jours auprès de l'entreprise Oscar Club en 2008, qu'il justifie avoir été indemnisé pendant les périodes de chômage, du 1er janvier au 30 avril 2007 à hauteur de 27,58 euros, du 11 septembre au 31 décembre 2007 à hauteur de 29,36 euros, soit sur une durée de 66 jours, du 1er janvier au 29 février 2008 à hauteur de 29,36 euros et du 16 août au 31 août 2008 à hauteur de 30,09 euros soit pendant 33 jours, qu'il est établi que le salarié devait se tenir à disposition de son employeur et ne pouvait s'engager ailleurs pendant ces périodes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 5 940 euros et 594 euros les sommes allouées à M.
X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifie l'arrêt attaqué et dit qu'il convient de lire dans le dispositif, après l'alinéa "condamne la société Seret à payer à M.
X... les sommes suivantes" : les mots : " - 3 292,10 euros au titre du préavis" au lieu de " - 292,10 euros au titre du préavis" ; Condamne la société Seret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seret à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5.940 euros et 594 euros les sommes allouées à Monsieur Serigné X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE l'article 1251-1 du Code du Travail énonce : « le recours au travail temporaire a pour objet, la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice des clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; 2° d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et. temporaire dénommée "mission " et seulement, dans les cas suivants : 1° Remplacement, d'un salarié en cas : a) d'absence" b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant, à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ, définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord, collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement, à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; que l'article L.1251-35 du même code énonce : "Le contrat, de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat, initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12.
Les conditions de renouvellement sont, stipulées dans le contrat ou font, l'objet, d'un avenant, soumis au salarié codant, le terme initialement, prévu" ; que l'article L.1251- 36 du même code prévoit : "A l'expiration d'un contrat, de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat, à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant, l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.
Ce délai, de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat, de mission venu, à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai, devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, utilisateurs" ; que l'article L.1251-40 du même code dispose : "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à.
L.1251-7,1.