Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.139
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00127
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 2004, par la société Le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 2004, par la société Les Arbelles, en tant que médecin chef dans un établissement de soins de suite et rééducation fonctionnelle ; qu'elle a démissionné le 27 février 2006 et a saisi, en novembre 2006, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que Mme X... a effectué 1215 heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les fiches de paie ; que l'employeur a ainsi intentionnellement soumis la salariée à un travail non déclaré pour une grande partie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour requalifier la démission en un licenciement abusif, l'arrêt retient que les griefs formulés dans ses conclusions par la salariée antérieurs à sa démission sont établis ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date à laquelle la démission avait été donnée, la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de nature à la rendre équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la démission de Mme X... en licenciement abusif, condamne la société Les Arbelles à lui payer une indemnité de 40 000 euros de ce chef ainsi qu'une somme de 36 173,29 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Les Arbelles ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Arbelles à payer à Madame X... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a effectué 1.215,15 heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les fiches de paie ; que l'employeur a ainsi soumis intentionnellement la salariée à un travail non déclaré pour une grande partie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... n'a jamais fait de demandes formelles d'heures supplémentaires, à l'exception d'une remarque dans son bilan d'activité de janvier 2005 ; qu'elle n'a demandé cette régularisation qu'après avoir quitté l'entreprise sans en faire mention dans sa lettre de démission ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de chiffrer objectivement le nombre d'heures réalisées ; qu'il y a bien eu un travail réalisé et non rémunéré ; que dans ces conditions, il sera attribué à Madame X... une indemnité forfaitaire de six mois de salaire au titre des articles L.324-10 et L.324-11-1 ; ALORS QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé des heures supplémentaires qu'il contestait et qui n'avaient pas été réclamées par la salariée pendant la relation de travail, est insuffisante pour justifier de son intention frauduleuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé le travail dissimulé, en violation des articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de Madame X... en licenciement abusif et condamné la société Les Arbelles à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 27 février 2006, Madame X... a donné sa démission sans autre précision ; que dans ses conclusions, elle formule cinq griefs à l'encontre de la société Les Arbelles : manque de personnel pour exercer ses fonctions, accomplissement d'un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées, responsabilités prévues contractuellement et jamais données, violation répétée de la déontologie médicale, suppression d'un certain nombre de moyens en rééducation ; que ces griefs sont avérés ; que la démission de Madame X... n'a pas traduit une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à la relation de travail mais a résulté d'une série de manquement de la SARL Les Arbelles qui était pourtant tenue à des obligations précises en vertu du contrat ; que cette rupture s'analyse en un licenciement abusif ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les termes de la lettre de démission ne comportent aucune réserve et que le salarié ne justifie pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, il ne peut plus, plusieurs mois après celle-ci, la remettre en cause ; qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné sans autre précision, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de différend antérieur ou contemporain de la rupture, a violé les dispositions des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 anciens devenus L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 nouveaux du Code du travail, en considérant que Madame X... pouvait néanmoins remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner plusieurs mois après sa démission ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, saisi d'une demande de requalification de démission en licenciement abusif, doit apprécier non seulement la réalité mais aussi la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'en se bornant à se prononcer sur la réalité des griefs, sans vérifier si ceux-ci étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1232-1 nouveaux du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE pour que la rupture émanant du salarié soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs formulés par le salarié doivent être imputables à l'employeur ; que tel n'est pas le cas des griefs concernant exclusivement l'organisation du travail, formulés pour la première fois après la rupture, par un médecin-chef qui disposait d'une grande autonomie dans l'organisation du travail du service et à qui cette organisation incombait en vertu de son travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1232-1 nouveaux du Code du travail.