Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.680
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01828
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Résumé
L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1828 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° U 17-17.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
F...
X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 13 juillet 1987 par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité mobile ; qu'à la suite de son licenciement le 1er août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen que par son comportement imprudent, le salarié chargé du gardiennage et de la surveillance des locaux d'une entreprise qui est retrouvé endormi à son poste de travail, l'accès aux locaux étant laissé entièrement libre et une clé des locaux posée devant lui à la portée de tous, a nécessairement commis une faute en manquant à une obligation essentielle de son emploi touchant à la sécurité des personnes et des biens ; qu'en jugeant qu'un tel manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1239-4, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait vingt-six années d'ancienneté et constaté que l'endormissement à son poste de travail qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6 et 16, sous b, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu, selon l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures ; que les États membres peuvent prévoir, pour l'application de ce texte, une période de référence ne dépassant pas quatre mois ; qu'aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ; Attendu que pour dire que l'employeur a méconnu son obligation de préserver la santé du salarié et le condamner au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient, d'abord que la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose, en son article 6 relatif à la durée hebdomadaire de travail, que les Etats doivent prendre toute mesure pour que « la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires », qu'aucune disposition de cette directive ne permet de restreindre la définition de la période de sept jours à une semaine calendaire, commençant, comme c'est le cas en France, le lundi matin, que le caractère de norme minimale et la finalité de la directive, à savoir la protection de la santé des salariés, ne permettent pas de faire prévaloir l'article L. 3121-35 du code du travail sur les prescriptions de l'article 6 du texte européen, ensuite que les seules dérogations autorisées par la directive sont prévues à l'article 16 et portent sur la période de référence, laquelle peut atteindre quatre mois, mais que l'employeur n'invoque pas de telles dispositions et que la convention collective n'en prévoit aucune ayant pour effet d'autoriser une durée de travail de 72 heures sur sept jours, que le droit national n'étant pas conforme aux prescriptions précises de la directive, les dispositions de celle-ci doivent primer, qu'enfin le salarié a travaillé le 10 et 11 juillet 2013, deux fois 12 heures, les 13 et 14 juillet, deux fois 12 heures, les 15 et 16 juillet, deux fois 12 heures, que la durée maximale de travail de 48 heures sur sept jours, soit du 10 au 16 juillet 2013, a donc été dépassée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b, de la directive 2003/88/CE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la critique du moyen ne vise pas les chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Securitas France a méconnu son obligation de préserver la santé de M.
X... et en ce qu'il la condamne à payer à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SARL SECURITAS France a méconnu son obligation de préserver la santé de M.
X..., et d'AVOIR condamné cette société à payer à ce titre au salarié la somme de 1.000 € de dommages et intérêts, ainsi que les sommes 28.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.059,55 € à titre d'indemnité de licenciement, 5.470,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 547,07 € au titre des congés payés sur préavis, 535,27 € au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire et 53,23 € au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... affirme qu'il a été soumis, du 10 au 16 juillet 2013, à un horaire de travail contraire à l'article L. 3121-35 du Code du travail, puisqu'il a travaillé 72 heures, la limite de 48 heures étant calculée sur 7 jours consécutifs et non sur une semaine calendaire, ainsi que le précise la directive communautaire 93/104 ; que la SARL Sécuritas France rappelle que la convention collective prévoit une durée maximale de 12 heures de présence vigilante et que la durée maximale de 48 heures prévue par le Code du travail se calcule par semaine calendaire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-35 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.