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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2012
Numéro d'affaire
11-24.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02614

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 2004 suivant deux contrats…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 8 mars 2004 suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, par M.

Michel Y... et par Mme Marie-Hélène Y..., son épouse, en qualité d'ouvrier professionnel, spécialiste hautement qualifié ; que le 10 mars 2006 il a donné sa démission ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour congés payés, et pour règlement de jours de présence pour le gardiennage il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal des employeurs : Sur le premier moyen : Attendu que les deux employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au titre de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification des deux contrats de travail à temps partiel effectué pour deux employeurs distincts en un seul contrat de travail à temps complet pour le compte solidaire de co-employeurs suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces derniers ; qu'en l'espèce, pour procéder à une telle requalification, nonobstant la circonstance que M.

X... était liée par deux contrats de travail à temps partiel distincts, dont les écrits mentionnaient la durée hebdomadaire du travail et sa répartition, à l'exploitation agricole de M.

Michel Y... d'une part, et à celle de Mme Marie-Hélène Y... d'autre part, la cour d'appel a relevé que "les terres agricoles de chacun des employeurs ne sont séparés que de quelques kilomètres, distance aisément effectuée dans la journée et même plusieurs fois par jour avec les engins agricoles actuels mis à la disposition de M.

X... ; que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques sur les terres de M.

Michel Y... ou celles de Mme Marie-Hélène Y..." ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux employeurs de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe d'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel, mentionnant la durée et la répartition du travail, la charge de la preuve d'un temps complet, ou de la fictivité de la répartition, incombe au salarié ; qu'en reprochant à M.

Michel Y... et à Mme Marie-Hélène Y..., pour considérer que la répartition du travail prévue par les deux contrats à temps partiels liant les employeurs à M.

X... était fictive, de ne pas rapporter la preuve de ce que M.

X... ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, celles suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de 10 heures hebdomadaire supplémentaires, que les deux contrats de travail à temps partiel liant M.

X... à M.

Y... d'une part et à Mme Y... d'autre part, qui stipulaient respectivement une durée hebdomadaire de travail de 30 heures et de 15 heures, étaient en réalité un seul contrat de travail à temps complet et en condamnant solidairement M.

Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... à payer au salarié un rappel de 10 heures supplémentaires par semaine travaillée, cependant qu'elle relevait que le salarié avait perçu une rémunération au titre de ces heures irrégulièrement qualifiées d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que seul un rappel de majorations devait être effectué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait reçu de chacun des employeurs le même logement de fonction et constaté que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques fournies par M.

Y... qui lui donnait seul des instructions, qu'en réalité le salarié travaillait de façon indifférenciée et sans respect des termes du contrat, sur les deux exploitations ce qui démontrait l'imbrication étroite entre elles, que le recours à deux contrats de travail n'était qu'un montage fictif destiné à contourner les règles du droit du travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des exploitations des époux ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un seul et unique employeur du salarié ; que dès lors c'est à juste titre qu'elle a requalifié les relations contractuelles à temps partiel et complémentaires, en un seul et même emploi à temps plein pour le compte des co-employeurs qu'étaient les époux Y... justifiant ainsi un rappel d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer une somme au titre du repos compensateur l'arrêt retient que par application des dispositions de l'article D. 212-25 du code du travail, le droit au repos compensateur est dû en cas de dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que l'article 7.4 de l'accord du 23 décembre 1981 étendu par l'arrêté du 3 mars 1982, réécrit par l'avenant n° 12, du 29 mars 2000 étendu. par l'arrêté du 26 juillet 2000 alors en vigueur, déterminant un contingent annuel pour les salariés agricoles dérogeant aux articles L. 212-6, alinéa 2, devenu L. 3121-12 et D. 212-25 devenu D. 3121-3 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer les sommes de 2 554,96 euros au titre du salaire pour gardiennage et 255,50 euros au titre des congés payés, l'arrêt, après avoir adopté le raisonnement et le calcul fait par le conseil de prud'hommes, retient la somme de 2 554,96 euros restant due au salarié par M. et Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer alors que le jugement du conseil de prud'hommes fixait ce rappel de salaire aux sommes de 528,07 euros au titre du gardiennage et de 52,80 euros au titre des congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation des employeurs au titre du rappel de salaire , alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats n'étaient pas suffisamment précis et déterminants pour établir le volume exact des heures supplémentaires effectuées, et en rejetant dès lors les prétentions du salarié au-delà de la somme "forfaitisée" de 18 423,68 euros, et en se fondant ainsi en réalité sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié, dès lors que les co-employeurs n'avaient versé aucune pièce aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu' en décidant de "forfaitiser" le montant des heures supplémentaires effectuées par le salarié, au motif que celui-ci n'avait pas versé aux débats les éléments suffisamment précis et déterminants qui auraient permis de faire droit à l'intégralité de la demande, cependant qu'elle devait évaluer, au vu de ces éléments, le nombre précis d'heures supplémentaires impayées sans procéder à une évaluation forfaitaire des heures dont la rémunération avait été éludée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu la qualité de co-employeur des époux Y..., ce dont il résultait une durée de travail hebdomadaire de quarante-cinq heures, la cour d'appel a fait ressortir un nombre précis d'heures supplémentaires et en a fait une exacte évaluation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes de 4 181,60 euros au titre du repos compensateur et de 2 554,96 euros au titre du salaire pour le gardiennage, la condamnation de M.

Y... et Mme Marie-Hélène Y..., l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M.