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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-18.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00299

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° Q 18-18.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M.

Y...

K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.945 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la même cour, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

U...

X... (société d'exercice libéral à responsabilité limitée U...

X...), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de l'association ARAST, 2°/ à la Délégation régionale AGS-CGEA Centre Ouest, Département de la Réunion, dont le siège est [...] , 3°/ au département de la Réunion, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de la Réunion, et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014 et 27 mars 2018), que M.

K... était salarié de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M.

X... étant désigné comme mandataire ; que le salarié, protégé, a été licencié le 7 septembre 2010 après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 5 000 euros la créance du salarié à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé et du montant de son salaire, il y a lieu de fixer sa créance salariale à ce montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui ne demandait pas sa réintégration, avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2014 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M.