Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.584
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00497
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a exercé l'activité de professeur de golf à co…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... a exercé l'activité de professeur de golf à compter de mai 1990 jusqu'au 18 avril 2005 ; qu'estimant que le lien contractuel avec la société Cofigolf devait être qualifié de contrat de travail et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cofigolf fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2006 d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail pour l'ensemble des prestations réalisées par M.
X... sur le site en tant que professeur de golf et d'avoir fait droit au contredit en déclarant le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen : 1°/ que ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination, la seule intégration d'un enseignant de golf au sein d'un service organisé que constitue un club de golf ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que M.
X..., professeur de golf, et la société Cofigolf étaient liées par un contrat de travail, se borne à relever des indices liés aux conditions d'exécution du travail imposées par le mode de fonctionnement du golf, sans rechercher si la société Cofigolf avait le pouvoir de donner des ordres à M.
X... relatifs à l'exécution de sa prestation et de s'immiscer dans les méthodes et les modalités d'enseignement dispensé par M.
X... ; 2°/ que la société Cofigolf avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait jamais versé de rémunération à M.
X..., que les revenus de celui-ci, selon ses propres déclarations fiscales, étaient composés à 91 % provenant de sa clientèle privée auprès de laquelle il encaissait directement les leçons, que le reste qui lui était reversé par la société Cofigolf n'étaient que des sommes qui, pour des questions de facilités d'encaissement étaient remises au secrétariat mais n'appartenaient pas à la société Cofigolf qui n'en était que le dépositaire ; que ces sommes ne faisaient que transiter par un compte spécial – compte d'encaissement pour tiers – et ce, jusqu'en 2001 ; qu'en qualifiant cependant la relation en contrat de travail sans même rechercher si pour la période postérieure à 2001, M.
X... avait perçu une quelconque rémunération de la société Cofigolf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que des lettres de protestation adressées à un prestataire de services ne constituent pas des sanctions disciplinaires et ne caractérisent pas l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en énonçant que les lettres par lesquelles la société Cofigolf s'est plainte de la qualité des services fournis par M.
X... et a mis fin à ses prestations constituaient une manifestation du pouvoir disciplinaire de la société Cofigolf à l'égard de M.
X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-40 du code du travail ; 4°/ que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si l'intéressé démontre qu'il a travaillé dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, M.
X... était inscrit au RCS d'Eure-et-Loir, en tant que "profession libérale" ; qu'en décidant cependant qu'il était lié par un contrat de travail en se fondant sur quatre lettres seulement, datées des 28 septembre 1999, 3 septembre 2000, 27 avril 2004 et 16 octobre 2004 – cette dernière étant celle de rupture de la relation -, en quinze ans de collaboration avec la société Cofigolf, ce dont il s'évince l'absence de toute subordination juridique permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du code du travail ; 5°/ qu'en décidant qu'existait un contrat de travail pour l'ensemble des prestations réalisées par M.
X... sur le site en tant que professeur de golf sans qu'aucun motif de l'arrêt ne caractérise un lien de subordination pour chaque prestation réalisée par M.
X... au sein du golf des Yvelines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.
X... était tenu de dispenser des heures de leçons de golf aux abonnés du club, de participer à certaines manifestations, d'assurer une journée de permanence selon un horaire fixé par la société Cofigolf, de ne pas encaisser lui-même les honoraires de cours, de signaler son retour de vacances, de passer à l'accueil régulièrement pour prendre les informations utiles à la clientèle et de réserver à l'avance les départs pour les leçons qu'il dispensait ; qu'elle a, caractérisant l'existence d'un lien effectif de subordination, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1351 du code civil, 95 du code de procédure civile et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cofigolf à verser à M.
X... diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, et de remboursement de charges sociales acquittées par le salarié, la cour d'appel énonce qu'elle a retenu dans sa précédente décision que l'ensemble de l'activité de moniteur de golf de M.
X... entrait dans la requalification de sa relation avec la société Cofigolf sans distinguer les cours collectifs, l'école de golf, les activités annexes et les cours privés et que c'est à tort que l'employeur soutient la coexistence d'un temps de travail partiel comme salarié et d'une activité partielle de travailleur indépendant ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt, la cour d'appel n'avait tranché que la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties dont dépendait la compétence prud'homale, et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si M.