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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
14-29.867
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00902

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° D 14-29.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Webedia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Purepeople.com, contre deux arrêts rendus les 19 mars 2014 et 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Webedia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [E] a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 puis par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er décembre 2008, en qualité de rédacteur par la société Purepeople.com aux droits de laquelle vient la société Webedia ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012 ; Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité de la décision du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et, évoquant le fond, de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, le renvoi pur et simple de l'affaire par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, aux dates qu'il a fixées, devant le bureau de conciliation puis à nouveau devant lui ; qu'en l'espèce, par simple mention au dossier de la procédure revêtue de la signature des parties, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Paris a, le 5 juillet 2013, renvoyé les parties devant le bureau de conciliation le 10 juillet 2013 puis devant lui le 14 octobre 2013, sans autre motif ; qu'en jugeant l'appel-nullité dirigée contre cette mesure recevable, la cour d'appel a violé les articles 537 et 543 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation de la règle de procédure selon laquelle la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir ; 3°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 mars 2014 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2014 qui en est la suite, en toutes ses dispositions, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à critiquer l'annulation de la décision du conseil de prud'hommes de renvoi de l'affaire à une audience du bureau du jugement, dès lors que la cour d'appel a, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statué sur le fond du litige ; Et attendu que la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt prononçant l'annulation de cette décision est rendue sans objet ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt du 29 octobre 2014 retient que le contrat de travail a été conclu, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L. 1242-2, 2° du code du travail, que l'employeur ne satisfait pas à cette exigence probatoire en se contentant d'objecter dans ses conclusions que le salarié « ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans » ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au lancement de la deuxième version du site internet de la société et à la mise en place de nouveaux partenariats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 1er septembre 2008 et en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 934 euros à titre d'indemnité légale de requalification, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Webedia PREMIER MOYEN DE CASSATION DIRIGE A L'ENCONTRE DES ARRETS DU 19 MARS 2014 ET DU 29 OCTOBRE 2014 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR prononcé la nullité de la décision aux termes de laquelle le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Paris a, le 5 juillet 2013, ordonné le renvoi devant le bureau de conciliation, et d'AVOIR, évoquant le fond après renvoi des parties à l'audience du 24 septembre 2014, ordonné la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties pour prendre effet le 1er septembre 2008 et en conséquence condamné la société Purepeople.com à payer à M. [E] une indemnité de requalification, d'AVOIR condamné la société Purepeople.Com à verser au salarié un rappel de 13 ème mois au titre des années 2010, 2011 et 2012 et les congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Purepeople.com à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la société Purepeople.com à effet du 11 décembre 2012, dit qu'elle emporte les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Il est constant qu'en règle générale, la décision par laquelle une juridiction ordonne le renvoi d'une affaire est une simple mesure d'administration judiciaire puisqu'elle n'a d'autre objet que d'organiser les conditions dans lesquelles cette affaire peut-être plaidée, en participant ainsi de la mise en état de celle-ci.

Mais en l'espèce, si le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a ordonné le renvoi de l'affaire, non pas à une date ultérieure devant la même formation, mais devant une autre formation, c'est-à-dire le bureau de conciliation, c'est nécessairement parce qu'il a estimé que la procédure était irrégulière et qu'il convenait de respecter la procédure ordinaire, en saisissant au préalable le bureau de conciliation.

Par conséquent, le conseil de prud'hommes a tranché une difficulté d'ordre juridique, sa décision était donc de nature juridictionnelle.

Elle était bien susceptible de donner lieu à l'exercice d'une voie de recours et il importe peu que, sur le plan formel, cette décision n'ait pas obéi aux prescriptions relatives notamment, à la forme des jugements, cette ignorance pouvant alors précisément être sanctionnée dans le cadre de l'examen du recours par la juridiction saisie de celui-ci.

Il n'est pas contesté que M. [D] [E] a bien entendu user de la voie de l'appel- nullité et dans ces conditions, il est exact que celle-ci est exclusive de l'appel, voie de réformation ou d'annulation.

L'appel-nullité doit répondre, pour être recevable et admis, à différentes conditions.

En effet, il n'est possible qu'à la condition que la voie de l'appel ne soit pas ouverte ou bien qu'elle soit limitée, notamment en étant reportée dans le temps et que l'on se trouve en présence d'un excès de pouvoir.

Ainsi qu'il a été vu, le conseil de prud'hommes a tranché une exception de procédure et, celle-ci ne mettant pas fin à l'instance, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l'appel ne pouvait être exercé indépendamment du jugement qui serait rendu sur le fond.

Par ailleurs, la notion d'excès de pouvoir peut s'entendre d'un excès de pouvoir négatif, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle le juge a refusé d'exercer les pouvoirs qui lui étaient pourtant confiés par la loi.

Or, selon l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Il importe peu à cet égard que la demande en requalification ne soit pas formée à titre principal, par opposition à une demande subsidiaire, et que, même formée à titre principal, comme en l'espèce, elle s'accompagne de nombreuses autres demandes.

Dans le cas présent, c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des demandes qui lui étaient présentées dès lors que l'une d'entre elles entrait dans les prévisions de l'article L 1245-2 susvisé.