Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2012
- Numéro d'affaire
- 09-66.676
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00078
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que Mme X... a été engagée par l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que Mme X... a été engagée par l'association de gestion Maurice Duprey en qualité de chef de maison catégorie 4-2 par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée de 10 mois de la période d'essai prévue par la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé pour les cadres ; qu'en disant valablement prononcée pendant la période d'essai la rupture prononcée le 30 mai 2005 d'un contrat conclu le 17 août 2004, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b) ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a revendiqué, sans remettre en cause la validité de son renouvellement, le bénéfice d'une période d'essai d'une durée conventionnelle totale de dix mois expirant le 16 juin 2005 ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen, contraire à ses propres écritures, tiré du caractère déraisonnable de la durée de l'essai ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'elle n'établissait nullement que l'intention de l'association de gestion Maurice Duprey était, dès l'origine du contrat, de limiter son emploi à la période d'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'existence d'un abus commis par l'employeur n'est pas subordonné à la démonstration que son intention était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi du salarié à la période d'essai , la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; qu'elle avait fait valoir que l'employeur avait renouvelé la période d'essai puis avait prolongé l'exécution des relations de travail au delà du préavis conventionnel pour mettre fin au contrat à la date de la fermeture de l'établissement pour cause de congés scolaires, ce dont il résultait que l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat non pas en raison du caractère non concluant de la période d'essai mais en raison de la fermeture de l'établissement ; que la cour d'appel qui a rejeté ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'elle s'était prévalue des circonstances vexatoires ayant accompagné la fin du contrat ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux seuls motifs que la rupture était intervenue en période d'essai et que la salariée ne justifiait d'aucun abus de droit de rompre le contrat en période d'essai ; qu'en ne se prononçant pas sur les conditions vexatoires déplorées par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par décision motivée, retenu que la salariée n'établissait ni que l'intention de l'employeur avait été de limiter son emploi à la durée de l'essai ni que ce dernier avait été rompu abusivement et relevé que l'employeur l'avait régulièrement avisée de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... -PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS OU'ainsi que l'a précisé le Conseil de Prud'hommes dont la décision n'est pas sur ce point remise en cause par les parties, le contrat à durée déterminée initialement conclu entre les parties est devenu contrat à durée indéterminée du fait de l'absence d'objet dans sa rédaction ; il convient donc de considérer que Mme X... s'est trouvée en contrat à durée indéterminée dès le 17 août 2004 et que c'est à cette date qu'a débuté sa période d'essai ; Mme X... soutient que dès lors la période d'essai s'étant terminée le 16 juin 2005 était expirée lors de la rupture de la relation contractuelle, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, qu'elle doit être indemnisée du préjudice subi, qu'elle est fondée à revendiquer une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral ; la salariée ajoute qu'à supposer que la rupture ait effectivement eu lieu en période d'essai, cette rupture, par son caractère abusif, lui donne droit à des dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnisation pour préjudice distinct ; l'employeur fait valoir que les congés scolaires pendant lesquels Mme X... n'a pas travaillé ont repoussé d'autant la fin de la période d'essai, que c'est donc bien au cours de cette dernière qu'est intervenue la rupture, laquelle n'a aucun caractère abusif ; en vertu du contrat liant les parties et conformément à l'article 2.04 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Services Administratifs et Economiques, Personnels d'Education et Documentalistes des Etablissements d'Enseignement Privés, la période d'essai de Mme X... était de 5 mois ; selon ce texte, 'pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de 8 jours et sans indemnité.
En cas de renouvellement de la période d'essai, le temps de préavis est doublé."; en application de ces dispositions, la période d'essai de Mme X... commencée le 17 août 2004, devait se terminer, après un renouvellement dont la validité n'est pas remise en cause par la salariée, le 16 juin 2005 à minuit ; au cours de la période d'essai, Mme X..., en raison de la fermeture de l'établissement auprès duquel elle était affectée, a bénéficié de 15 jours de congés : du lundi 27 au vendredi 31 décembre, du lundi 21 au vendredi 25 février 2005 et du lundi 25 au vendredi 29 avril 2005 ; bien que soutenant que ces congés lui ont été imposés par la fermeture de rétablissement, Mme X... ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas travaillé pendant ces 15 jours ; or, en cas de fermeture de l'entreprise, comme c'est en l'espèce le cas, l'essai est valablement suspendu si le salarié est lui-même en congés, peu important que ces congés lui aient été imposés par la fermeture de l'établissement ; l'employeur était donc fondé à repousser de 15 jours la date d'expiration de la période d'essai accordée à Mme X... ; en tout état de cause, Mme X... ayant été avertie le 30 mai 2005 de la fin de sa période d'essai et à supposer même que ladite période d'essai ait pris fin le 16 juin 2005, les délais prescrits par la Convention Collective ont été respectés et, en l'absence de toute disposition contraire de la Convention Collective, dès lors que la rupture a été signifiée pendant la période d'essai, le terme du préavis peut se situer au delà sans qu'aient à s'appliquer les dispositions légales régissant le licenciement ; en conséquence, la rupture de la relation contractuelle ayant lié Mme X... à l'Association de Gestion Maurice DUPREY, intervenue en période d'essai, ne peut pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Mme X... fonde sa demande subsidiaire sur " 1 'abus de droit né de la rupture en période d'essai": elle se fonde sur les 'principes généraux de la responsabilité civile" qui autorisent à sanctionner "la légèreté blâmable " de l'employeur et sur "la dignité du salarié qui s'oppose à ce qu'il soit considéré comme une marchandise" ; la salariée estime qu'il y a eu détournement de la période d'essai de la part de l'employeur dans le seul but de s'affranchir de la procédure de licenciement ; cependant, Mme X... n'établit nullement que l'intention de l'Association de Gestion Maurice DUPREY était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi de l'appelante à la période d'essai et ne justifie d'aucun abus du droit de rompre le contrat de travail en période d'essai ; la salariée sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice distinct ; sur l'ensemble des points ci-dessus évoqués, la décision du Conseil de Prud'hommes sera en conséquence confirmée ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE la période d'essai prévue à l'article 3 du contrat est de 5 mois ; la période d'essai de Madame X... commence le 17 août 2004 ; Madame X... a été en congés du 27 au 31 décembre 2004, ces congés lui ont été payés, la période d'essai se termine alors le 22 janvier 2005 ; dès lors, la lettre de renouvellement de la période d'essai du 14 janvier intervient bien 8 jours avant la fin de la période d'essai, conformément à l'article 3 du contrat de travail ; la période d'essai est renouvelée pour 5 mois ; Madame X... a été en congés du 21 au 25 février et du 25 au 29 avril, ces congés lui ont été payés ; la période d'essai se termine dans ces conditions 5 mois et 16 jours après le 22 janvier ; la période d'essai se termine alors le 1 er juillet 2005 ; la rupture du contrat est annoncée le 30 mai avec un préavis de 16 jours, tenant compte du renouvellement intervenu, conformément à l'article 2.04 de la Convention Collective ; en conséquence il n'y a pas de rupture abusive et le contrat de travail a été rompu le 30 juin par fin de la période d'essai ; le conseil déboute Madame X... de ses demandes au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommage et intérêts pour rupture abusive ; aux termes de l'article L 122 14 du co…