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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-21.755
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01700

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1700 F-D Pourvoi n° U 18-21.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société DP conseils et participations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

D..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société DP conseils et participations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

D..., engagé le 7 juillet 2009 par la société ETME, devenue société DP conseils et participation (la société) a conclu le 9 mars 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, homologuée le 14 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2013 de demandes au titre d'un harcèlement moral, de la nullité de la rupture de son contrat de travail, et pour solliciter diverses indemnités en raison des heures supplémentaires effectuées ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci après-annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, et indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que le salarié a le statut de cadre dirigeant dès lors, d'une part, qu'il occupe la fonction contractuelle de « directeur financier et ressources humaines », précision étant apportée que les fonctions seront exercées sous la responsabilité du président de la société et que le salarié participera, en collaboration avec la direction générale, à la mise en oeuvre de la politique administrative, ressource humaine et financière arrêtée par cette dernière, d'autre part, que sa rémunération (environ 55 000 euros par an en fixe) est une rémunération parmi les plus élevées, et enfin que le salarié a admis avoir une charge de travail très importante à laquelle il pouvait difficilement faire face ce qui impliquait, au regard de l'emploi effectivement exercé, une autonomie dans la prise de décision et dans l'organisation de son travail, qu'ainsi le salarié n'apporte pas la preuve de ce qu'il devait rendre compte au préalable ou n'avait aucune autonomie ; Attendu, cependant que, selon le premier des textes susvisés, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants relatifs à la charge de travail dont se plaignait le salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié sur la réalité des fonctions qu'il exerçait et qui se cantonnaient, selon lui, depuis 2011, à des missions financières et comptables s'apparentant à des fonctions d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement prud'homal jugeant que le salarié exerçait ses fonctions en qualité de cadre dirigeant et le déboutant de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société DP conseils et participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

D... de sa demande tendant à voir condamner la société DP Conseils et Participations au paiement de la somme de 39.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPES QU'il est présenté une demande de dommages et intérêts sur le harcèlement moral lequel est également invoqué comme cause de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'existence de ce harcèlement moral sera examiné à titre liminaire en ce qu'il conditionne les autres demandes sur la rupture conventionnelle ; qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'une surcharge de travail l'ayant conduit à un épisode anxio dépressif majeur puis à un retrait progressif de ses fonctions principales, à son retour de travail en 2012, et la menace d'une rétrogradation ; qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à partir du 28 juin 2011, prolongé le 17 juillet 2011 pour état anxio-dépressif majeur (pièces n°2-1 et 2-2) ; que le salarié fait état d'un « burn-out » dans un mail du 19 août 2011 (pièce n°3) et demande que son rythme de travail soit « en cohérence avec son état » ; que le dossier médico-professionnel (pièce n°18-1) reprend ses déclarations et précise qu'il négocie une rupture conventionnelle ; que le Dr T... atteste (pièce n°29) que le salarié est suivi pour un état anxio-dépressif déclenché en juin 2011 ; que le médecin du travail a reconnu l'intéressé apte pour la reprise du travail le 8 février 2012, confirmé le 20 mars 2012 (pièces n°19 et 20) ; que par ailleurs, le salarié s'est plaint par mail du 29 septembre 2011 (pièce n°4) de la volonté de lui retirer la partie financière et l'analyse budgétaire, après l'arrivée en 12 septembre d'une nouvelle assistante pour les ressources humaines ; que le salarié indique le 4 octobre (pièce n°6) qu'il a été pris note de la proposition de s'occuper à plein temps de la comptabilité du groupe, les fonctions de ressources humaines étant confiées à une autre personne, de plus un futur contrôleur de gestion doit s'occuper de la finance et des analyses budgétaires ; qu'un nouvel arrêt de travail est intervenu le 24 janvier 2012 ; qu'enfin, un mail du 28 juin 2012, postérieur à la rupture conventionnelle, fait état de la part du supérieur hiérarchique d'une discussion au cours de laquelle il aurait été proposé au salarié un poste de chef comptable car « nous n'étions pas satisfait de ton travail » ; que l'analyse de l'ensemble de ces éléments ne fait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'un « burn out » allégué et non médicalement constaté, les médecins reprenant le terme d'état anxio-dépressif sans indiquer s'il est ou non en relation avec les conditions de travail, ne fait pas présumer, ipso facto, un harcèlement moral ; que par ailleurs, l'employeur a tenu compte des doléances du salarié en allégeant sa charge de travail pour lui permettre de se consacrer à l'aspect comptable de sa fonction de cadre ; qu'enfin, le mail du 28 juin 2012 ne constitue pas une menace de rétrogradation dès lors que la discussion est intervenue à une date non précisée, que ce rappel est postérieur à la date de rupture conventionnelle, rupture que le salarié demandait lui-même, en mars 2012, pour pouvoir quitter l'entreprise (pièce n°22) ; que de plus, ce mail précise que la proposition intervient dans le cadre de la remise en cause de la qualité du travail fourni ; qu'en conséquence, en l'absence d'un harcèlement moral établi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur la demande tendant à dire que M.

D...

J... a été victime d'actes de harcèlement moral au sein de la société DP Conseils et Participations ayant eu un fort impact sur son état de santé ; que les pièces versées au débat par le demandeur ne permettent pas d'identifier une quelconque situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil déboute M.