Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.650
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01407
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1407 F-D Pourvoi n° G 17-23.650 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yamina X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté le 19 février 1981 par la société Derichebourg propreté et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe-agent de propreté, a été en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2004 et a été déclarée inapte à son poste le 17 juillet 2006 ; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble L. 3141-26 et D. 3141-7 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire prescrite la demande de la salariée tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis en novembre 2004, l'arrêt retient que sur le bulletin de salaire de janvier 2005 apparaît un solde de congés payés de 13,66 jours, que le paiement des jours de congés réclamés concerne l'année 2004 et notamment la période précédant l'arrêt de travail de novembre 2004, et ce même si ce solde est resté inscrit sur les bulletins de salaire postérieurement, et qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 mars 2011, la demande en paiement était prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et déclare prescrite la demande en paiement concernant les congés payés 2004, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg propreté et la condamne à payer la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qu'à compter du 17 août 2006 et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire du 17 août 2006 au 7 juin 2013 et dit sans objet ses demandes au titre de la participation pour les années 2009 à 2012 ; AUX MOTIFS QU'en application en application de l'article L 1226-4 du code du travail, un mois après la déclaration d'inaptitude soit le 17 août 2006, la salariée qui n'avait pas bénéficié d'un reclassement, ni d'un licenciement pouvait : soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter le paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la salariée était inapte à exercer tout poste dans l'entreprise et n'a pas sollicité la poursuite de son contrat de travail.
Elle ne justifie pas avoir contacté l'employeur à cette fin.
Elle ne prouve pas non plus être restée à sa disposition ; les deux seuls contacts qu'elle établit avoir eu avec son employeur résultent des deux attestations rédigées par sa fille ; ils démontrent simplement que, plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude définitive, cette dernière a informé la société, du départ de sa mère en Algérie pour le décès de son époux et de son classement en invalidité ; au regard de ces motifs, il convient de fixer la date de résiliation au 17 août 2006 ; Madame Y... n'étant plus engagée dans une relation de travail postérieurement au 17 août 2006, sa demande formulée au titre de la participation pour 2009, 2010, 2011 et 2012 est désormais sans objet ; il y a lieu, en outre, d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont alloué à la salariée des rappels de salaires jusqu'à la date du jugement et les congés payés y afférents ; 1° ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce lorsque le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 août 2006, date de l'expiration du délai d'un mois après la visite de reprise à l'issue duquel l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement des salaires du salarié inapte qui n'a été ni licencié, ni reclassé, sans constater la rupture du contrat par l'une ou l'autre partie antérieurement à cette date ni caractériser aucune circonstance de nature à exclure que la salariée déclarée devenue inapte soit demeurée au service de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartenait ainsi à l'employeur, qui se prétendait libéré de tout engagement à l'égard de la salariée depuis une date antérieure à celle du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, de faire la preuve du fait générateur de cette exonération ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat au 17 août 2006, au motif que la salariée ne justifie pas avoir contacté l'employeur aux fins de solliciter la poursuite de son contrat de travail et ne prouve pas non plus être restée à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil alors en vigueur ; 3° ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait de l'une des deux attestations produites par Mme A... (pièce n° 47) que celle-ci avait informé la [...] pour le décès de son époux et de son classement en invalidité mais également avait « essayé, à de nombreuses reprises, d'établir un contact avec la société (en téléphonant au siège, en écrivant et même en [s]e déplaçant avec [s]a mère à [...] afin de connaître les suites pour [s]a mère aux conclusions du médecin du travail » ; qu'en fixant la date de résiliation judiciaire au 17 août 2006 aux motifs que les deux seuls contacts que la salariée établit avoir eu avec son employeur résultent des deux attestations rédigées par sa fille qui démontrent simplement que, plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude définitive, cette dernière a informé la [...] et de son classement en invalidité, la cour d'appel a dénaturé l'attestation régulièrement produite, en violation du principe susvisé; 4° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la salariée ne justifie pas avoir contacté son employeur en vue de la poursuite de son contrat de travail et ne n'établit pas avoir eu de contact avec son employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive, sans analyser, ni même viser, les accusés de réception par l'employeur des courriers de réclamation adressés par la salariée, datés des 9 octobre 2006, 19 mai 2009 et 9 avril 2010 (pièces 24 à 26, conclusions pp. 14-15), dont il résultait au contraire que la salariée s'était rapprochée de son employeur à plusieurs reprises, la cour d'appel a statué en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties; que la salariée sollicitait la confirmation du jugement ayant fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat au jour de son prononcé ; que l'employeur soutenait que, dans l'hypothèse où la juridiction du second degré confirmait la résiliation judiciaire du contrat, elle devrait en fixer la date d'effet au 18 mars 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée ; qu'en pronon…