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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437

Date
10/11/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-41.437
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Or il résulte de l'article 54 de la convention collective, que compte tenu de la suspension de son contrat de travail résultant de la mise à pied du 31 mars 2005, le conseil de discipline devait être réuni au plus tard le 6 avril 2005.
  • Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Société TVO à verser à Monsieur X. les sommes de.
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  • Faits: X. est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité au moins égale au montant des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail.
  • Portée: Aux termes de l'article 54 de la convention collective applicable, « le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied du 31 mars 2005
  2. Entretien préalable entretien préalable pour le 13 avril 2005
  3. Licenciement licencié pour faute grave le 28 avril 2005
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ; Attendu, cependant, que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'inobservation du délai de convocation a privé l'intéressé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports du Val-d'Oise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transports du Val d'Oise.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Société TVO à verser à Monsieur X... les sommes de 2. 742, 07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 274, 20 € au titre des congés payés afférents, 600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 435, 01 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, 43, 50 € à titre de congés payés afférents et 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement Monsieur R.

X... invoque tout d'abord ainsi qu'il l'avait fait devant le conseil de prud'hommes, le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement en sorte que, selon lui, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article 54 de la convention collective applicable, « le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour.

Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et dans le cas de suspension de service, six jours, au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent.... le chef de service chargé de l'instruction est rapporteur et communique au conseil de discipline son rapport et loues les pièces de l'enquête ».

Monsieur R.

X... a été mis à pied le 31 mars 2005, et a été convoqué ce même jour à un entretien préalable pour le 13 avril 2005 ; le conseil de discipline s'est réuni le 26 avril 2005 et Monsieur R.

X... a été licencié le 28 avril 2005.

Or il résulte de l'article 54 de la convention collective, que compte tenu de la suspension de son contrat de travail résultant de la mise à pied du 31 mars 2005, le conseil de discipline devait être réuni au plus tard le 6 avril 2005.

Le conseil s'étant réuni le 26 avril 2005, la procédure conventionnelle n'a pas été respectée, quand bien même la SAS TVO aurait repris le versement des salaires de Monsieur R.

X... dès le 7 avril 2005.

Pour justifier ce qui serait, selon la SAS TVO, une simple entorse à la lettre mais non à l'esprit de la convention collective, l'employeur invoque la nécessité dans laquelle il était de respecter les prescriptions posées par l'article L. 1232-2 du code du travail.

En effet et aux termes de cette disposition, l'entretien préalable ne peut intervenir que plus de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation du salarié à cet entretien.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2010
Numéro d'affaire
09-41.437
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02060
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ; Attendu, cependant, que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cett…