Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.330
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01141
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1141 F-D Pourvoi n° F 17-31.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L...
M..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est [...] , 2°/ à la société Blanchard Diffusion presse, dont le siège est [...] , représentée par la société I...
C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Navarrenx Sud-Ouest diffusion, Blanchard Diffusion presse et la société I...
C..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano de la constitution de la société I...
C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a, le 22 mars 2007, été engagée par la société Blanchard Diffusion presse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, renouvelé le 24 avril 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2009 ; qu'elle a, le 31 août 2009, conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Navarrenx sud-ouest diffusion en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a été placée le 27 avril 2011 en arrêt de travail, déclarée inapte à l'issue de deux visites médicales et a, le 12 juillet 2011, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a, le 15 mars 2012, saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ayant été prononcée le 1er août 2018, la salariée a, le 18 mars 2019, fait délivrer à la société I...
C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, une citation aux fins de reprise de l'instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable : Vu l'article L. 2261-15 du code du travail, ensemble l'arrêté du 3 juin 2016 portant extension de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 ; Attendu que pour juger applicable la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue le 3 juin 2016, et débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que les sociétés exercent l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse, qu'elles ont, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest (Sapeso), que cette activité est confirmée par les attestations de l'expert-comptable de ces sociétés en date des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015, que la convention collective applicable est donc la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 étendue dont l'article 1 prévoit qu'elle régit les rapports entre d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part l'arrêté d'extension du 3 juin 2016 n'était pas applicable à la relation de travail en cause, qui a pris fin le 12 juillet 2011, d'autre part les sociétés n'invoquaient une application volontaire de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 que depuis quelques mois à la date de son extension par cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir, en exécution des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, recherché un reclassement au sein de la société Sapeso, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir observé que la société NSO était liée à la société Sapeso par un contrat de commissionnement et qu'il n'était pas établi qu'il existait une possibilité de permutabilité du personnel entre ces deux entités juridiques distinctes, a débouté la salariée de ses demandes ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge applicable la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue le 3 juin 2016, et déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société I...
C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société I...
C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes de rappels de salaire, outre les congés payés y afférents, de prime annuelle (treizième mois), outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et de solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la convention collective applicable, l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; qu'il est constant que les sociétés intimées exercent l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse ; qu'elles ont, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest (SAPESO) ; que cette activité est confirmée par les attestations de l'expert-comptable de ces sociétés en date des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015 ; que la convention collective applicable est donc la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 étendue dont l'article 1er prévoit qu'elle régit les rapports entre d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ; que puisque Mme A... fonde ses demandes en paiement de rappel de prime annuelle (treizième mois), de dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel, de reclassification professionnelle et de solde d'indemnité de licenciement sur l'exécution de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991, inapplicable en l'espèce, il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes à ce titre en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs ; que, sur les rappels de salaire, le premier juge a condamné les sociétés intimées au paiement d'un rappel de salaire pour ancienneté mais n'explicite pas le calcul ayant abouti à cette condamnation prononcée en application de la convention collective du portage de presse, alors par ailleurs que la demande formée par Mme A... visait l'application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991, inapplicable en l'espèce ; qu'en cause d'appel, la salariée présente ses demandes au titre de l'application de la convention collective du 19 novembre 1991, non celle du 26 juin 2007, applicable au litige ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il sera tout d'abord rappelé que la référence au code APE sur les bulletins de paie n'a qu'une valeur indicative ; que la convention collective des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 est applicable aux entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de service suivantes : gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, conditionnement des documents de gestion, envoi de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogue, façonnage de documents fournis, colisage et expédition ; qu'il résulte des pièces du dossier que les sociétés Blanchard diffusion et NSO se voyaient confier par la société Sapeso principalement le journal Sud ouest déjà colisé, ainsi que des publications éditées par Sud ouest à distribuer auprès de diffuseurs (magasins de presse, etc.) et abonnés dont la liste était préétablie par Sapeso, au moyen de véhicules lui appartenant par la voie de VCP (vendeurs colporteurs de presse) indépendants qui venaient chercher les colis à distribue…