Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.369
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00318
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008) que M. X..., engagé le 14 octobre 1…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008) que M.
X..., engagé le 14 octobre 1999 en qualité d'assistant et dont le contrat de travail a été repris par la société Bernard Y... (la société), a été licencié pour motif économique le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.
X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement article L. 122-14-2) du code du travail la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement pour motif économique du salarié est prononcé en raison de la suppression de son poste consécutive à une forte baisse d'activité de l'entreprise, en raison de la perte de clients importants et de l'arrivée à leur terme de nombreux dossiers en cours ; qu'en jugeant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement de M.
X..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de M.
Y..., tant en ce qui concerne le cabinet principal de Bordeaux que le cabinet secondaire de Bayonne, de sorte que les difficultés économiques de la SELARL correspondaient nécessairement à l'activité réalisée sur l'ensemble des deux cabinets ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, pour dire que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées et que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de moyens de reclassement, que les éléments produits ne concernaient que l'établissement de Bordeaux où le cabinet est constitué sous la forme d'une SELARL, «M.
Y..., exerçant visiblement sous son nom personnel à Bayonne» de sorte que les résultats et les effectifs du cabinet de Bayonne ne seraient pas connus, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les éléments produits par l'employeur «ne semblaient concerner» que l'établissement de Bordeaux, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques équivalents à une absence de motif, et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en toute hypothèse, le fait que l'employeur n'a pas recherché un poste de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient avant de prononcer le licenciement pour motif économique, ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que lorsqu'un texte spécial met à sa charge une telle obligation ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des démarches auprès des autres cabinets d'avocats de Bordeaux ou auprès du Conseil de l'ordre en vue de trouver un emploi de reclassement pour M.
X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur n'avait accompli aucun effort de reclassement au sein de l'entreprise et préalablement au licenciement ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, après avoir retenu que le salarié relève de la classification de cadre, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, pour dire que M.
X... devait être requalifié aux coefficients 385, puis 410, avec le statut de cadre, d'une part, qu' «il semble» que ses fonctions allaient au-delà du coefficient 300 qui était mentionné par l'avenant au contrat de travail que le salarié avait signé et, d'autre part, que la classification de cadre de niveau 2 correspondait «peu ou prou» à celle qui était attribuée à M.
X... dans l'entête du cabinet, la cour d'appel a statué d'après des motifs hypothétiques et dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans encourir le grief du moyen, relevé que les attributions confiées au salarié et sa qualification justifiaient la classification retenue ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bernard Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SELARL Bernard Y... à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée le 14 février 2005 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige, est très longue et détaillée et reprend les éléments suivants : - il était fait état d'une diminution du nombre des dossiers, - de ce fait, il était précisé que l'emploi d'un assistant n'était plus justifié, - le reclassement n'était pas possible ; que, dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement, l'employeur faisait état d'éléments personnels, agressivité, absence de travail et désinvestissement ; qu'en application des articles L.122-14-3 etL.321-1 devenu L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1, alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi ; que le premier juge a très exactement rappelé qu'il n'y avait aucune mention de difficultés économiques dans la lettre de licenciement.
De même, il a relevé que la diminution du chiffre d'affaires ne peut constituer un motif économique en lui-même ; qu'il a également relevé que la création d'un autre cabinet à Bayonne pouvait expliquer la diminution de clientèle du cabinet de Bordeaux, et il en a déduit que ces éléments n'étaient pas non plus constitutifs d'un motif économique ; qu'enfin, il a très exactement relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement puisqu'il n'était fait mention d'aucune recherche de reclassement sur le cabinet de Bayonne, ni même d'ailleurs d'aucun effort pour rechercher un poste dans un autre cabinet d'avocat ; qu'il en a déduit par d'exacts motifs que la Cour fait siens, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en application des articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du Travail, il appartient au Juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité telles qu'alléguées par l'employeur et ayant entraîné la suppression du poste du salarié.
Pour ce faire, l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.122-14-2 du même Code, d'énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie et mentionnés à l'article L.321-1 précité.
Etant rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi.
Enfin, la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 du Code du Travail fixe les limites du débat ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 Février 2005, articulée autour des résultats de l'activité des années 2003 et 2004, fait expressément référence aux motifs économiques suivants : la diminution de l'activité au sein du Cabinet consécutive à la perte d'un nombre important de dossiers "par disparition ... dans le cadre de dépôts de bilan ou… emportés par un Collaborateur Avocat indélicat", l'ouverture d'un "Cabinet sur BAYONNE", début 2003, n'ayant pas permis le renouvellement espéré de la clientèle perdue, mais également l'issue d'un procès important ayant duré plus de 10 ans, dont le salarié avait la mission d'assurer le suivi, cette diminution de l'activité : "128 dossiers ... traités" en 2003 contre "83 en 2004" conduisant à la suppression du poste d'Assistant, après la suppression d'un des deux postes de Secrétaire, courant Septembre 2003, et ce, à défaut de reclassement possible ; qu'il convient de relever que ce courrier ne fait état d'aucune difficulté économique proprement dite n'invoquant pas de données financières comptables,' dès lors, lés pièces versées sur ses résultats comptables et ses pertes financières sont sans objet car hors des limites des débats fixés par la lettre ; que, néanmoins, invoquant une diminution d'activité et une érosion de la clientèle avec la perte d'un client important à l'origine de la présence du salarié dans l'entreprise, la SELARL Bernard Y... semble sous-entendre, sans l'invoquer une diminution du chiffre d'affaires.