Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-23.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02327
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 13-23.392 et S 13-23.757 ; Attendu, selon l'arrêt att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 13-23.392 et S 13-23.757 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 13 décembre 1999 par la société cabinet d'expertise Michel Y... en qualité d'expert automobile stagiaire ; que promu expert automobile en novembre 2005, il a été inscrit en 2006 sur la liste nationale des experts automobile ; que reprochant à son employeur la non-régularisation de sa classification au poste de directeur technique, une baisse unilatérale de sa rémunération sur les dossiers « vols Axa » et l'absence de prise en charge de ses frais de repas et de ses indemnités kilométriques, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire subséquente à sa demande de reclassification alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit le compte rendu de la réunion du 25 juillet 2008 et la lettre manuscrite de M.
Y... d'août 2008 qui démontraient que M.
X... avait été désigné en qualité de directeur technique pour le seconder davantage ; qu'en se contentant d'énoncer que l'attestation de Mme Z... est insuffisante à démontrer que M.
X... avait obtenu cette qualification en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation, sans analyser même sommairement les pièces versées aux débats par le salarié et visées dans ses conclusions au soutien de son moyen, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elles aient été examinées, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ; 2°/ que le salarié peut prouver par tout moyen qu'il exerce les fonctions dont il revendique la qualification en application de la convention collective applicable ; qu'en énonçant alors que les bulletins de paie ont mentionné à compter d'avril 2009 la fonction « expert direction technique » que l'attestation produite est insuffisante à démontrer que le salarié aurait obtenu la qualification de « directeur technique » en l'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble les articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ; 3°/ qu'en estimant que la mention sur les bulletins de paie «expert direction technique » est insuffisante à démontrer que le salarié exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet, sans aucunement s'expliquer sur la fréquence des absences et congés de M.
Y... qu'il était amené à remplacer ni sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour énoncer que les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ne correspondent pas aux fonctions de directeur technique niveau V, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que si le salarié avait l'occasion de remplacer ponctuellement le gérant, en cas d'absence pour congés, les fonctions par lui réellement exercées ne correspondaient pas aux fonctions de directeur technique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de repas, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise, et que les conditions d'exécution du travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, l 'employeur est tenu de lui verser une indemnité destinée à compenser les dépenses complémentaires de repas ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent aux primes de repas, la cour d'appel a violé l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 qui se bornent à viser les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a relevé que le salarié ne produisait aucun élément propre à démontrer qu'il remplissait les conditions pour prétendre à une indemnité de repas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire afférent à la baisse de rémunération des dossiers « vols Axa », l'arrêt retient par motifs propres que comme le relèvent les premiers juges le salarié n'a pas répondu aux sollicitations de son employeur à deux reprises pour évoquer cette modification de sa rémunération (annotations manuscrites de l'employeur sur les fiches des dossiers traités « m'en parler si nécessaire » puis «" je n'ai pas eu le temps de vous en reparler.
M'en reparler à l'occasion ») et par motifs adoptés qu'il est indéniable que la valeur initialement fixée à 45 euros par dossier a été réduite à 22,50 euros puis remontée à 25 euros et qu'il est aussi vrai que cette modification a correspondu à une modification des conditions d'exécution de ces dossiers, qu'en effet, à ce tarif et vu l'amélioration des conditions d'exécution du travail il apparaît certain que le salarié a ainsi pu gagner 100 euros par heure en bonus par rapport à son salaire tel que cela était prévu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3 387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2 581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros et que les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation du salarié à verser à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes afférentes au rappel de salaire sur les dossiers «vols Axa », à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne le salarié à un préavis, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société cabinet d'expertise Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société cabinet d'expertise Michel Y... à payer à M.
X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° V 13-23.392 et S 13-23.757 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 17.036,36 ¿ à titre principal de rappel de salaire afférent au différentiel entre la rémunération conventionnelle et la rémunération effectivement perçue par le salarié et de 1.703,63 ¿ au titre des congés payes y afférents ; AUX MOTIFS QUE le salarié revendique son reclassement au niveau V en application des dispositions de l'article 12.9 de la convention collective dont relève l'employeur et par suite, un rappel de salaires ; QU'au vu des pièces produites de part et d'autre, le salarié ne démontre pas qu'il exerçait une fonction de direction dans le cabinet d'expertise lui permettant de revendiquer la fonction de directeur technique (niveau V coefficient 400) ; que l'attestation établie par Mme Z..., salariée du cabinet Sere regroupé avec le cabinet Y..., selon laquelle "lors d'une réunion à laquelle elle assistait, M.
Y... a expressément nommé M.
X... au poste de directeur technique" (correspondant à la date du 25 juillet 2008), est contestée par l'employeur et est insuffisante à démontrer que M.
X... aurait obtenu la qualification de directeur technique en l 'absence de document écrit officiel actant cette désignation de nature à modifier le niveau hiérarchique du salarié ; que le fait que les bulletins de salaire à compter d'avril 2009 mentionnent "expert direction technique" niveau IV, coefficient 320, échelon 4, et non plus seulement "expert" est insuffisant à démontrer que M.
X... exerçait depuis le mois de septembre 2008 des fonctions attachées au titre de directeur technique, en donnant des instructions dans la gestion administrative du cabinet ; qu'en effet, que le changement de classification de niveau et d'échelon au cours de l'évolution professionnelle du salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur, que l'attribution d'un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ; que si le salarié avait l'occasion (comme M.
A...) de remplacer ponctuellement le gérant, M.