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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-31.542
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00598

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° M 17-31.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Bamy Lease, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Bamy Loc, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Z...

W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bamy Lease et Bamy Loc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 avril 2007 par la société Bamy Lease en qualité de chargée d'exploitation, Mme W... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2014 ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc, co-employeurs, à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc au paiement d'une somme au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute Mme W... de sa demande au titre des congés payés ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme W..., ET D'AVOIR en conséquence condamné solidairement les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité en réparation du préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément pour indemnité spéciale de licenciement, AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, ( ), il y a lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme W... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; de la stagnation salariale : Mme W... soutient avoir exercé les fonctions de responsable qualité sans en avoir le statut ni la rémunération ; ( ) ; il convient de relever que Mme W... a bénéficié d'une évolution salariale, puisque son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute à hauteur de 1 800€ en 2007, et qu'au mois de décembre 2013, la part fixe de son salaire s'élevait à la somme de 3 220€, [elle] ne démontre pas avoir subi une stagnation de carrière ; du recrutement de Mme B... : ( ),le poste de directeur d'exploitation, auquel a été affecté Mme B..., et celui de responsable qualité, que revendique Mme W..., sont différents, de telle sorte que l'embauche de la première ne peut être considérée à elle seule comme une mise à l'écart de la seconde ; du retrait de certaines missions : Mme W... expose que certaines de ses missions lui ont été retirées, à savoir la gestion des sinistres Bamy Lease, confiée à Mme B... et le recouvrement, confié à la société SRDC ; dans son courriel du 13 septembre 2012, M.

J... a sollicité la salariée afin qu'elle forme Mme B... sur la gestion des sinistres, en évoquant une «passation » ; il apparaît donc que cette tâche, précédemment confiée à Mme W..., a été confiée à la directrice d'exploitation ; concernant le recouvrement, l'employeur indique qu'il a été obligé de faire appel à un prestataire extérieur, dans le seul l'objectif de pallier [les] absences répétées de Mme W... ; outre le fait que l'employeur n'apporte pas la preuve de la concomitance entre l'absence de la salariée et le recours à un prestataire extérieur, un courrier de M.

H... , dirigeant de la société SRDC, vient contredire ces déclarations : « j'avais été mis en relation avec Mme Z...

W... et il avait été clairement établi entre nous que je m'occupais des dossiers du Conseil général et de la commune de Petit-Bourg, qui avaient une dette importante vis-à-vis de la société Système Lease.

Ainsi, j'ai collaboré avec cette dernière sur les dossiers précités.

Pour preuve de cette collaboration, je joins quelques exemples de divers échanges de l'époque » ; il apparaît bien que Mme W... s'est vu retirer certaines de ses missions ; il convient donc de prendre en compte ce constat au regard des autres faits invoqués par la salariée ; de l'avenant au contrat de travail : Mme W... expose avoir informé son employeur du diagnostic de cancer du sein dont elle a fait l'objet, et que l'employeur en a profité pour lui présenter un avenant au contrat de travail portant réduction de sa durée hebdomadaire de travail ; dans un courrier du 12 mai 2014, l'employeur indiquait : « nous avons été conduits à envisager la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, que vous avez refusé », l'appelante fait valoir que cet avenant ne répond pas aux dispositions du code de la sécurité sociale concernant le temps partiel thérapeutique, qu'elle s'est opposée à un passage à temps partiel et qu'il s'agit là d'une manoeuvre de l'employeur ; il y a lieu de rappeler que l'article L323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé » ; en l'espèce, l'employeur n'apporte pas la preuve que cette proposition d'avenant au contrat de travail réponde à une prescription médicale ; des certificats médicaux et des avis d'inaptitude : Mme W... fait valoir que son état de santé s'est dégradé du fait du harcèlement moral dont elle était la victime, elle produit plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail attestant selon elle de cette dégradation, et du lien avec ses conditions de travail ; ces différents documents relatent les propos de Mme W... et ne sauraient à eux seuls être considérés comme la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement moral ; l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été prononcée à l'issue de trois visites auprès de la médecine du travail, dont les bons font apparaître les éléments suivants : - bon concernant la visite de reprise du 28 mai 2014 : « apte au poste en évitant la présence sur le lieu de l'entreprise.

Est apte au travail à son domicile » - bon concernant la visite supplémentaire du 2 juillet 2014 : « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel.

Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe.

A revoir pour 2ème visite dans 15 jours (article R4624-31) » - bon concernant la visite supplémentaire du 17 juillet 2014: « inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel.

Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe.

Confirmation de l'avis du 2 juillet 2014 », la lettre de ces avis laisse présumer d'une situation de harcèlement moral subie par la salariée, sans que ces documents permettent à eux seuls de prouver l'existence d'une telle situation ; des courriers d'alerte : par courrier du 26 février 2012, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans les termes suivants : « j'ai reçu en visite de reprise le 25 février dernier Mme W..., coordinatrice qualité au sein de votre agence.

Elle a présenté un arrêt maladie du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, consécutif à un état de souffrance morale au travail.