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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2010
Numéro d'affaire
09-41.507
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01132

Résumé

L'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de directrice des ressources humaines par la société Nicomatic le 1er mars 1999, a été réélue le 27 juin 2006 pour une durée de six ans dans un mandat d'administrateur de la mutuelle Existence qu'elle détenait depuis 1992 ; que la salariée, licenciée par lettre du 14 mars 2007 sans autorisation administrative, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de 4 ans et 6 mois de salaires en se prévalant de la durée d'indemnisation des représentants élus du personnel irrégulièrement licenciés ; Sur le moyen dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 28 octobre 2008 et le moyen dirigé contre l'arrêt au fond du 3 février 2009 du pourvoi incident de la société Nicomatic : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ,qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... dirigé contre l'arrêt du 3 février 2009 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce pourvoi principal : Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L. 412-18 du code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité allouée à Mme X... pour violation du statut protecteur à un an de salaire, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut pas se prévaloir de la similitude existant entre le statut d'administrateur de sécurité sociale et celui d'administrateur de mutuelle pour réclamer une indemnité correspondant à la limite de la durée de protection des représentants du personnel (soit 4 ans), à laquelle s'ajoute la période de protection supplémentaire de 6 mois, dès lors que les dispositions de l'article L. 114-24 du code de la mutualité renvoient clairement aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dans leur ancienne rédaction, lesquelles visent exclusivement la situation des délégués syndicaux ; Attendu cependant que selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, le licenciement d'un salarié exerçant un mandat d'administrateur de mutuelle ou ayant cessé son mandat depuis moins de 6 mois est soumis à la procédure prévue par l'article L412-18 du code du travail ; qu'il en résulte que l'administrateur de mutuelle, élu pour un mandat à durée déterminée, licencié sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'au terme de son mandat, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de 6 mois ; Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 46 725,30 euros la somme allouée à Mme X... à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Nicomatic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nicomatic à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser la somme de 46.725,30 € à la salariée, au titre de la méconnaissance du statut de salarié protégé limitant son indemnisation à une durée de douze mois suivant l'expiration du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, il a le droit d'obtenir, outre les sommes lui revenant au titre de la méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail devenu L 1235-11 du même Code ; que Mme X... dont le mandat avait une durée de 6 ans (dont encore 63 mois à courir à compter du licenciement) réclame le versement d'une indemnité limitée à 54 mois correspondant à la durée de la protection des représentants du personnel (soit 4 ans) à laquelle s'ajoute la période de protection supplémentaire d'une durée de 6 mois ; qu'elle se prévaut notamment de la similitude existant entre le statut d'administrateur de sécurité sociale et celui d'administrateur de mutuelle ; que son argumentation ne saurait prospérer dès lors que les dispositions de l'article L 114-24 du Code de la mutualité renvoient clairement aux dispositions de l'article L 412-18 du Code du travail dans leur ancienne rédaction lesquelles visent exclusivement la situation des délégués syndicaux, pour être incluses dans les dispositions du chapitre II (exercice du droit syndical dans l'entreprise) et non celle des représentants du personnel de droit commun ; que ce renvoi à la situation des délégués syndicaux n'a pas été modifié par la recodification de l'article L 412-18 sous l'article L 2411-3 du Code du travail qui concerne également uniquement la situation des délégués et anciens délégués syndicaux ; qu'aucun fondement textuel ne permet ainsi de faire bénéficier les salariés bénéficiant d'un mandat d'administrateur de mutuelle de la protection offerte aux représentants du personnel élus sauf à dénaturer le renvoi fait à l'article L 412-18 du Code du travail (ancienne rédaction) ; qu'il convient en outre de constater que l'article L 2411-19 du Code du travail, issu de la recodification, relatif au licenciement du salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération vise "la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes en durées de protection" et renvoie aux dispositions de l'article L 114-24 du Code de la mutualité lesquelles renvoient toujours aux dispositions de l'article L 412-18 du Code du travail dans leur ancienne rédaction ; que la situation des administrateurs de caisse de sécurité sociale, situation à laquelle Mme X... se compare, a été recodifiée à l'article L 2411-18 du Code du travail aux termes duquel "la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L 2411-3" ; que la situation des membres du conseil d'administration d'une mutuelle est examinée dans le Code du travail entre la situation du salarié administrateur d'une caisse de sécurité sociale (L. 2411-18) et la situation du représentant des salariés dans une chambre d'agriculture (L. 2411-20) lesquels bénéficient de la protection attachée au délégué syndical ; qu'en conséquence, Mme X... ne peut prétendre qu'à une durée de protection et donc d'indemnisation équivalente à celle des délégués syndicaux, limitée à une durée de 12 mois suivant l'expiration de son contrat de travail ; ALORS QUE le salarié protégé auquel sont assimilés les administrateurs de mutuelle, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance de ce statut, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; qu'en décidant que la salariée ne peut prétendre qu'à une durée de protection et donc d'indemnisation équivalente à celle des délégués syndicaux limitée à douze mois suivant l'expiration du contrat de travail alors que la salariée pouvait prétendre à une indemnisation de cinquante-quatre mois, la Cour d'appel a violé l'article L 114-24 du Code de la mutualité et l'article 412-18 ancien du Code du travail devenu les articles L 2411-3 et L 2421-1 dudit code.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salaire brut de la salariée à compter du 1er janvier 2007 s'élevait à 3.750 € et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 140,25 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, déboutant ainsi la salariée de sa demande tendant à voir dire que le salaire mensuel brut était fixée à hauteur de 4.585 € à compter du 1er janvier 2007 et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.651,23 € à titre de rappels de salaire, la somme de 265,12 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents aux rappels de salaire, la somme de 3.181,47 € au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 318,15 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents au reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite un rappel de salaires à compter du 1er janvier et demande que celui-ci soit porté à la somme de 4.585 € bruts au lieu de la somme de 3.750 € en se fondant sur une demande d'augmentation individuelle établie par ses soins et signée par son employeur le 16 novembre 2006 (cf sa pièce 3) ; que ce document est imprécis et confus puisqu'il y est mentionné deux sommes différentes accompagnées de mentions manuscrites émanant de Mme X... soit "3.750 € pour 4/5" et "4.485 € pour temps plein" qui renvoie à la mention "OK si je reste à temps plein sur 4 jours 1/2" et la signature portée sur ce document par la société ne permet pas de déterminer l'option choisie par cette dernière ; qu'il résulte de la lettre préalable à l'embauche du 8 février 1999 (cf la pièce 5) que Mme X... bien qu'embauchée moyennant une rémunération mensuelle brute de 15.000 FF pour un travail à temps plein devait travailler dès le début de l'année suivante (soit à compter de début 2000) à 80 % tout en gardant le même salaire, situation qui ressort de la mention "idem si retour à 80 %" figurant sur la demande d'augmentation individuelle formée par Mme X... le 14 décembre 1999 pour l'année 2000 établissant que sa rémunération future ne serait pas affectée par une diminution de son temps de travail ; qu'en l'absence de tout autre élément versé aux débats par Mme X..., concernant l'évolution de son temps de travail et l'absence de corrélation entre son temps de travail et sa rémunération, il convient de la débouter de sa demande tendant à ce que son salaire mensuel soit fixé à 4.485 €, ce qui représentait une augmentation près de 30 % ainsi que l'a souligné à juste titre le premier juge ; que la décision qui a retenu que le salaire de Mme X... devait être fixé 3.750 € à compter du 1er janvier 2007 sera confirmée, étant précisé que la société NICOMATIC, suite à l'audience de conciliation, s'est acquittée du rappel de salaire correspondant ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société à verser à Mme X... la somme de 140,25 € au titre des congés payés afférent au rappel de salaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'augmentation acceptée le 16 novembre 2006 à compter du 1er janvier 2007 est imprécise, car elle comporte 2 propositions, et une mention annexe, toutes rédigées par Mme X... elle-même ; que Mme X... percevait en décembre 2006 un salaire brut de 3.524,51 € ; qu'il n'est pas possible que l'employeur ait accepté une augmentation de 3.524,51 € à 4.585 €, correspondant à 3…