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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-17.204
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10116

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien f…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° K 15-17.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque française et commerciale Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Banque française et commerciale Guadeloupe ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer le préjudice subi du fait de la discrimination salariale et d'évolution de carrière professionnelle subie et condamner la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE à lui payer de ce chef six mois de salaire mensuel brut au titre de la discrimination salariale et six mois de salaire mensuel brut au titre de la discrimination d'évolution de carrière ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre de la discrimination salariale : Madame [S] explique que la violation du principe d'égalité professionnelle est notamment caractérisée par une situation de discrimination salariale qui puise son origine dans son statut de représentante et d'élue du personnel ; elle fait état de son statut d'élue au sein du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en particulier en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales ; par ailleurs l'article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du texte susvisé le salarié présente des éléments de fait laissant supposier l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Mme [S] soutient qu'après 32 ans d'ancienneté elle n'a bénéficié que d'une seule augmentation de salaire de 405,69 euros en valeur absolue, et ce malgré l'accumulation de demandes d'augmentation formulées tant par elle-même que par son avocat ; elle entend voir comparer l'évolution de son salaire mensuel de base avec celle d'autres collègues de travail de sa promotion ou recrutés après elle, faisant référence à l'évolution salariale et statutaire des collègues suivants : - concernant des salariés recrutés un peu avant ou en même temps qu'elle : - Mme [H] [H], devenue gestionnaire des comptes du personnel (cadre), – Mme [B] [E], devenue directrice d'agence (cadre), - concernant des salariés recrutés après elle : - Mme [N] [W] : cadre-conseiller professionnel , - Mme [O] [J] : cadre-responsable d'agence, - Mme [V] [C] : cadre-directrice d'agence, - Mme [K] [S] ; cadre-conseiller professionnel, - M. [T] [G] : directeur commercial (cadre), Mme [J] [V] : responsable espace entreprise (cadre), - Mme [G] [R] [E] : responsable d'agence de [Localité 1], - Mme [L] [T] : directrice d'agence, - Mme [F] [O] : conseiller prof.

Haut de gamme ; Mme [S] reproche à l'employeur de ne fournir aucun élément de comparaison relatif à la rémunération actuelle des personnes cibles, afin de permettre d'apprécier l'inégalité de traitement ; la cour constate que la comparaison de la rémunération mensuelle de Mme [S], avec celle des personnes qu'elle cite, n'est pas de nature à mettre en évidence une discrimination salariale puisque ces dernières occupent des niveaux d'emplois supérieurs, et qu'ainsi la différence de rémunération est justifiée objectivement par la différence de catégories d'emplois ; il ressort de ces constatations qu'en réalité le grief invoqué par Mme [S] relèverait d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière, ce qui rejoint son deuxième moyen invoqué à l'appui de sa demande d'indemnisation pour discrimination d'évolution de carrière ; sur la demande d'indemnisation au titre de la discrimination d'évolution de carrière : Mme [S] entend comparer le niveau d'emploi qu'elle a obtenu après 32 ans d'ancienneté avec celui de collègues qui ont accédé à la catégorie de cadre ; il convient de relever que l'accession à l'emploi de cadre ne relève pas d'une progression automatique de carrière, mais dépend essentiellement des compétences et du comportement du salarié, c'est-à-dire de son aptitude à assurer des fonctions d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation d'un cadre de niveau plus élevé, ou à assurer la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes, comme cela était défini de façon générale dans la convention collective du travail du personnel des banques de la Guadeloupe du 11 mai 1977, cette définition des fonctions de cadre étant reprise de façon plus détaillée à l'article 39-2 de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de [Localité 2] et de [Localité 3] du 19 décembre 2007, mais retenant les mêmes critères essentiels ; ainsi le fait que des collègues recrutés à la même époque que Mme [S], ou postérieurement, aient accédé à des fonctions de cadres, n'implique pas en lui-même, la preuve d'une discrimination d'évolution de carrière ; Mme [S] qui reconnaît dans ses conclusions que l'analyse faite par la banque sur la période 1980 à 2006 « met en exergue une évolution régulière et plutôt soutenue », fait valoir que celle-ci « s'est nettement estompée depuis le 19 octobre 2006 », date à laquelle elle a accédé à des fonctions représentatives dans l'entreprise ; Mme [S] qui est née le [Date naissance 1] 1954 était, lors de son recrutement par la banque, titulaire d'un certificat de formation professionnelle de sténodactylographe-correspondancière délivré en 1978 par un centre de formation pour adulte, et du diplôme du baccalauréat, mention passable, délivré en 1979 ; selon l'attestation établie par l'employeur 11 mai 2009 et les bulletins de salaire produits au débat, Mme [S] a occupé les fonctions suivantes : - 1980-1983 : attachée de direction ; 1983-1985 : agent au service du personnel ; 1985-1992 : agent au service juridique et contentieux ; 1993-1995 : agent au service contrôle rapprochement ; 1996-1998 : en congé individuel de formation ; 1998-2010 : chargée d'accueil ; 2011-2012 : chargée d'appui commercial ; il résulte des pièces versées au débat, en particulier des notifications faites par l'employeur et des bulletins de salaire qu'il a établis, que le niveau de rémunération de Mme [S] a évolué, soit en nombre de points, soit en montant brut mensuel de la façon suivante : 01/01/1980 : coefficient de rémunération : 306 ; 01/09/1980 : coefficient de rémunération : 367 ; 01/01/1982 : coefficient de rémunération : 387 ; 01/01/1983 : 405 ; 01/01/1985 : 468 ; 01/06/ 1986 : 511 ; 01/07/1987 : 530 ; 01/03/1989 : 561 ; 01/01/1999 : 658 ; 01/01/2001 : 662 montant brut mensuel : 12279 fr (1278 €) ; 01/01/2002 : 681 – 2036,03 € ; 01/01/2003 : 685 – 2049,94 € ; 01/01/2004 : 1821,29 € ; 01/01/2005 : 698 – 2087,62 € ; 01/01/2006 : 735 – 2199,15 € ; 20/01/2007 : 760 – 2289,13 € ; 01/01/2008 : 2422,90 € ; 01/01/2009 : 2351,63 € ; 01/01/2010 : 2362,39 € ; 01/11/2011 : 2371,79 € ; 01/03/2012 : 2381,23 € ; certes le rythme de progression du niveau de son salaire de base a diminué au cours des 6 dernières années, mais il convient d'observer que le rythme de l'inflation a considérablement diminué au cours de ces dernières années, et si de 2006 à 2012 la progression du salaire de base au cours des 6 années précédentes (2001-2006) n'avait atteint que 11,02 €, encore faut-il tenir compte du fait qu'à partir de 2008, il a été ajouté au salaire de base diverses primes telles que primes de transport, primes au titre des NAO, prime salariale, gratification exceptionnelle (500 euros attribués selon courrier du avril 2007, quelques mois après l'élection de Mme [S] au comité d'entreprise ; ces constatations montrent que l'évolution de la rémunération de Mme [S] n'a pas sensiblement été modifiée à la suite de son élection le 19 octobre 2006 au comité d'entreprise ; par ailleurs la comparaison de l'évolution de carrière des personnels ayant quasiment la même ancienneté que Mme [S], et l'évolution des niveaux respectifs de leurs rémunérations, montre qu'une bonne partie de ces personnels ont atteint en décembre 2012, le même niveau que celui de l'intimée (pièces 36 à 48 de l'appelante) ; ainsi sur dix salariés recrutés entre 1978 et 1982, à des niveaux correspondant aux coefficients les plus bas à l'époque (entre 270 et 345, Mme [S] ayant été recrutée en 1980 au niveau 306), six d'entre eux avaient le même niveau E de classification déterminant le montant de la rémunération et une qualification équivalente (chargé d'appui commercial ou pour deux d'entre eux, conseiller commercial) ; il ressort de ces constatations que l'évolution de carrière et du niveau de rémunération de Mme [S] est analogue à celle de collègues placés dans la même situation.

La discrimination invoquée n'est donc caractérisée ; certes certains de ses collègues ont pu atteindre la catégorie « cadre » mais cette promotion, comme il a été expliqué ci-avant dépend des qualités personnelles du salarié, ainsi que de son comportement ; la cour relève qu'à plusieurs reprises (lettres recommandées avec avis de réception des 9 juillet 2010, 24 août 2010, 18 août 2011) l'employeur a reproch…