Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-16.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00191
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° P 15-16.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Toutapis Deleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Toutapis Deleau, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que M. [Q] a été engagé par la société Toutapis Deleau, le 2 février 1998, en qualité de poseur de moquette ; qu'après avoir, à l'issue de deux examens médicaux, les 2 et 17 mai 2011, été déclaré inapte à son poste, il a, le 14 juin 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées aux seules tâches non répétitives sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion, que l'employeur faisait expressément valoir que la société Toutapis Deleau était une entreprise familiale de très petite taille, employant seulement cinq salariés dont le gérant lui-même salarié et exerçant une activité de revêtement de sol, de sorte que tous les postes étaient contraires aux prescriptions du médecin du travail ce qui ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte sur l'un de ces postes, qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Toutapis Deleau n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas envisagé un poste lui permettant d'« éviter le port de charges lourdes » et d'être affecté à « des tâches telles que le métrage, la réception de marchandise », la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte, qu'en l'espèce, il était constant que M. [Q] avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées à des tâches non répétitives, sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion, que l'employeur faisait expressément valoir que la société Toutapis Deleau était une entreprise familiale de très petite taille, employant cinq salariés dont le gérant lui-même salarié et exerçant une activité de revêtement de sol, de sorte que tous les postes étaient contraires aux prescriptions du médecin du travail ce qui ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte sur l'un de ces postes, qu'il ajoutait qu'un poste de chauffeur ne pouvait être créé compte tenu du fait que tous les fournisseurs livraient les matériaux sur place, qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Toutapis Deleau n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas envisagé un poste lui permettant « la conduite de véhicules», la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'elle a, de nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées aux seules tâches non répétitives sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion, qu'il était par ailleurs souligné que, étant de dimension modeste, la société Toutapis Deleau ne disposait d'aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, ce qui ne permettait pas, dans ces conditions, de reclasser le salarié sur l'un de ces postes sauf à donner aux autres salariés les tâches dorénavant interdites à l'intéressé, les plus pénibles, en modifiant leurs contrats de travail ; que pour juger cependant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas envisagé une réorganisation du poste de travail du salarié, « de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules », qu'en statuant ainsi, quand la société Toutapis Deleau ne pouvait être tenue de mettre en oeuvre un aménagement de poste incompatible avec un bon fonctionnement de l'entreprise sur le long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, qu'au cas d'espèce, l'arrêt a constaté que M. [Q], à l'audience, avait repris ses écritures, qu'aux termes de celles-ci, le salarié ne s'était nullement prévalu du statut de travailleur handicapé pour faire valoir le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, faute pour ce dernier d'avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence, qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs, qui n'étaient pas dans le débat, pour juger l'obligation de reclassement de la société Toutapis Deleau non satisfaite et partant, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire, qu'en jugeant que la société Toutapis Deleau avait méconnu son obligation de reclassement et que, partant, le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'exposante ne justifiait pas avoir eu recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, quand le salarié ne s'était, à aucun moment, prévalu du statut de travailleur handicapé et ne formait aucune demande en cette qualité, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, de sorte qu'il lui appartenait d'inviter les parties, et notamment l'employeur, à en débattre, qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que le recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées postule que le salarié ait demandé et obtenu la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, qu'au cas d'espèce, en estimant que la société Toutapis Deleau avait méconnu son obligation de reclassement et que, partant, le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'exposante ne justifiait pas avoir eu recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, sans caractériser le statut de travailleur handicapé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ; 7°/ que le recours aux organismes publics pour le reclassement d'un salarié handicapé n'est pas imposé à l'employeur par la loi ; qu'en considérant néanmoins, pour juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite en l'espèce et que partant, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Toutapis Deleau ne justifiait pas «avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence de M. [Q]», quand le recours à ces organismes n'était nullement une obligation pour l'employeur mais une faculté offerte lui permettant d'obtenir, dans le cas d'un réaménagement de poste, une aide financière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'il incombait à l'employeur de justifier des démarches précises entreprises pour satisfaire à son obligation d'adaptation du poste de travail du salarié en considération de l'avis du médecin du travail et relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir étudié la possibilité de réorganiser le travail et le poste du salarié de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la…