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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-14.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01379

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1379 F-D Pourvoi n° Y 20-14.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa bernavillois) Les Nacres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.016 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association gestionnaire de la Marpa bernavillois Les Nacres, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), M. [E] a été engagé, le 29 juin 2009, en qualité de responsable de maison, statut cadre, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa) "Les Nacres" (l'association). 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités d'astreintes, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.

Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que pour affirmer que l'association n'avait pas respecté le droit au repos et à la santé ni l'équilibre vie familiale et travail du salarié, la cour d'appel a dit applicables les dispositions de la convention collective unique fixant à treize le nombre d'astreintes mensuelles ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'association à verser au salarié un rappel d'indemnités au titre des seize astreintes mensuelles entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

La cassation du chef du dispositif portant condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rémunération au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, n'atteint pas le chef du dispositif portant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 5.

Le moyen n'est donc pas fondé.