Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.630
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01843
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Tourbe, aux dro…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société France Tourbe, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative du syndicat général des vignerons, en qualité de « responsable gamme foliaire » par contrat du 8 janvier 2007, modifié par avenant du 12 décembre 2009 ; que, soutenant qu'il n'était pas rempli de ses droits au titre des commissions qui lui étaient dues, le salarié a saisi en janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a été élu en octobre 2010 membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'invoquant notamment des faits de harcèlement moral, il a formé devant la cour d'appel des demandes additionnelles en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour les années 2007 et 2008, pour lesquelles seule la mention « prime exceptionnelle » apparaissait sur les bulletins de paye, le salarié avait reconnu avoir été rempli de ses droits au titre des commissions, et que l'employeur soutenait que pour l'année 2009, les commissions avaient été versées au salarié sous l'intitulé « prime exceptionnelle », la régularisation de février 2010 ayant eu pour objet de corriger cette erreur d'intitulé et une erreur de calcul, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions perçues par le salarié pour l'année 2009, dont elle constatait qu'elles avaient fait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de salaires de février 2010, n'avaient pas été initialement versées sous le libellé « prime exceptionnelle » a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le salarié était membre suppléant du comité d'entreprise, et l'avoir dit bien fondé à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt dit que c'est à tort qu'il entend voir produire à la rupture les effets d'un licenciement nul, et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, la cour d ¿ appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons (CSGV) au paiement de la somme de 16 115, 73 euros à titre de prime exceptionnelle pour janvier 2010, et déboute M.
X... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative du syndicat général des vignerons à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Thierry X... de sa demande tendant à ce que coopérative du syndicat général des vignerons soit condamnée à lui payer la somme de 186. 437, 43 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE M.
X... a mis en exergue des manquements suffisamment graves de la CSGV à ses obligations contractuelles et conventionnelles qui le rendent recevable et bien fondé à solliciter additionnellement le prononcé au jour de l'arrêt de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'intimée et devant donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande s'avère de plus fort justifiée alors que le salarié contribue suffisamment à établir sans que la CSGV ne prouve utilement le contraire, qu'à compter de l'introduction de la présente procédure il a subi des agissements répétés de harcèlement moral susceptibles de dégrader ses conditions de travail, non sans risque d'altérer sa santé ; que l'annulation sans son accord de la prime exceptionnelle ci-avant citée participe de cette attitude reprochante ; que si l'employeur est autorisé à exiger d'un salarié qu'il lui rende compte de son activité, en revanche, cet exercice du pouvoir de direction dégénère en abus lorsque comme en l'espèce ce sont par exemples trois courriers qui sont envoyés le même jour le 1er février 2012 ; qu'il en est de même des demandes de justificatifs de « badgeages » aux motifs que les membres du conseil d'administration auraient douté de l'assiduité de M.
X... dès lors qu'il avait eu le temps de leur faire parvenir un courrier exposant ses doléances ; que surtout, alors qu'il n'est pas douteux que M.
X... manipule des produits dangereux pour la santé, et nécessitant non seulement le port d'équipements spéciaux mais aussi des aménagements du local de travail, la CSGV qui admet ne pas avoir achevé les travaux utiles au respect de son obligation de sécurité-résultat, ne saurait être admise à soutenir que cette situation serait exclusivement imputable à l'appelant qui refuserait de lui communiquer pour les transmettre à l'architecte, la nature et la composition des produits utilisés par lui ; que si la position de M.
X... n'était pas exclusive-à tort ou à raison-de tergiversation, ainsi que cela appert plus particulièrement du courrier du 18 novembre 2011 de Mme Y..., secrétaire du CHSCT, déplorant que depuis septembre 2011 au contraire de ce à quoi il s'était engagé, il s'est abstenu de coopérer techniquement pour la sécurisation de son lieu de travail, ce qu'il réclamait pourtant, l'employeur se devait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, de prendre toutes mesures pour satisfaire son obligation de sécurité-résultat ; que c'est ce qu'a constaté le 5 juin 2013 la directrice adjointe du travail au terme d'un contrôle dans l'entreprise le 16 mai 2013, insistant sur le fait que les manquements en matière d'hygiène et sécurité, afférents au local de travail de M.
X... avaient été signalés à l'employeur depuis le 2 novembre 2010 par le médecin du travail, réitérés par le CHSCT ; que par courrier du 14 octobre 2013, la directrice avisait aussi M.
X... qu'elle avait saisi le parquet du procès-verbal pour harcèlement moral à son encontre qu'elle avait dressé contre la CSGV ; que cette appréciation n'est pas remise en cause par la circonstance que le 6 septembre 2012 au cours de l'entretien d'évaluation, M.
X... avait souhaité continuer dans son poste et envisager la transmission du savoir-faire, ce dont il s'évince du reste que c'est le harcèlement ci-avant caractérisé qui a eu raison de son intérêt et de son implication pour ses fonctions, le conduisant à former une demande de résiliation seulement en cause d'appel ; que par contre, c'est à tort que M.
X... entend voir produire à la rupture les effets d'un licenciement nul au motif qu'étant élu depuis octobre 2010 comme membre suppléant du comité d'entreprise, ce serait en violation de son statut protecteur que la CSGV se serait abstenue de solliciter une autorisation administrative, comme l'exige l'article L. 2414-1 du code du travail lors du transfert de son contrat de travail à l'occasion de la reprise par la CSGV de la société France Tourbe ; que cette formalité n'était pas requise-et la directrice adjointe du travail le confirmait dans son courrier du 11 janvier 2013- alors que le 5 juillet 2012 était intervenue une transmission universelle de patrimoine de la société France Tourbe à la CSGV ; que par ailleurs, est produit le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 juin 2012 où l'information de cette modification juridique a été donnée ; que M.