Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-23.315
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02532
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dit Y..., engagé au sein de l'audiovisuel public e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... dit Y..., engagé au sein de l'audiovisuel public en 1972 et licencié en 1995, a été à nouveau engagé le 1er juillet 2004 par la Société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévisions, comme chargé de mission auprès du directeur délégué de l'information ; qu'il a contesté sa mise à la retraite intervenue le 28 novembre 2005 ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 51-4, 44-3 et 24 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de retraite, l'arrêt retient que les parties étaient convenues lors de l'embauche de prendre en considération la totalité de l'ancienneté du salarié dans l'audiovisuel public soit depuis 1972, que le salarié a perçu, lors de sa mise à la retraite, une indemnité de départ à la retraite correspondant à trois mois de salaire brut soit le montant dû à un salarié ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise et qu'ainsi ne devait pas être pris en considération le fait que l'appelant avait perçu, pendant ce laps de temps, une indemnité de licenciement, et relève, enfin, que dans une lettre du 28 novembre 2005 adressée à M.
X... dit Y... et émanant de l'employeur que l'indemnité qu'il lui verserait tiendrait compte de son ancienneté dans l'audiovisuel public soit 15 ans et six mois ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le contrat de travail ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et que, d'autre part, la lettre du 25 novembre 2005 ne vise que l'indemnité de départ et que l'employeur n'avait pas, de façon claire et non équivoque, admis une reprise de l'ancienneté telle que celle retenue pour l'indemnité de départ à la retraite à l'égard de toutes les autres indemnités éventuellement dues, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M.
X... dit Y... la somme de 141 607 € 20 au titre de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008 et la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
X... (demandeur au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il débouté Monsieur Claude X... dit Y... de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail, de réintégration, de dommages et intérêts au titre de la violation de garantie de l'emploi et en paiement de sa perte de salaires depuis le mois de mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel, comme le précise l'article 1 du contrat de travail ; que par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la société nationale de télévision France 3 a informé Monsieur X... dit Y... de ce qu'elle envisageait sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de cette convention et précisé « En effet, ayant atteint l'âge de 65 ans le 19 août dernier, votre contrat de travail doit prendre fin de plein droit au terme d'un préavis de trois mois qui débutera à réception du courrier » ; que Monsieur Claude X... dit Y... expose que l'intimée a considéré que l'article 51 – et non 47 – de la Convention collective constituait une « clause couperet » et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle de « plein droit », que le caractère obligatoire de cette mise à la retraite était tel qu'aucun entretien n'était nécessaire, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 1132-1 du Code du travail et que dès lors, la nullité de cette rupture doit être prononcée et sa réintégration ordonnée ; que l'article 51 de la convention collective des journalistes dispose que « lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L 122-14-13 du code du travail sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement.
Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent … l'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter un délai de prévenance de 3 mois » ; que cette clause ne saurait, comme le soutient l'appelant, être considérée comme une « clause couperet » dès lors qu'elle ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge, puisqu'il s'agit d'une simple possibilité offerte à l'employeur, même si celui-ci l'a, à tort, présentée comme telle dans sa lettre du 28 novembre 2005 ; que l'article L 122-4-13 à laquelle elle se réfère et qui est actuellement codifié L 1237-5 rappelle que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale soit 65 ans ; que Monsieur Claude X... dit Y... a eu 65 ans le 19 août 2005, l'employeur a respecté le délai de prévenance de trois mois et le contrat de travail a ainsi régulièrement pris fin le 1er mars 2006 ; que Monsieur Claude X... dit Y... ne saurait, en conséquence, se prévaloir de l'absence d'entretien préalable ni de ce qu'il a été victime de discrimination en raison de son âge ; ALORS, d'une part, QUE la lettre par laquelle l'employeur notifie à un salarié sa mise à la retraite fixe les limites du litige ; qu'aux termes d'une lettre datée du 28 novembre 2005, la société France 3 a notifié à Monsieur X... dit Y..., sa mise à la retraite d'office sur le fondement de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de la convention collective des journalistes dans sa version d'origine instituant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'en jugeant que le contrat de travail avait régulièrement pris fin le 1er mars 2006 dès lors que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article 51 de la convention collective des journalistes dans sa version refondue, lequel ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans mais offre simplement à l'employeur cette faculté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de notification de mise à la retraite en violation de l'article L 1237-5 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE sont nulles et de nul effet les dispositions d'une convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'employeur a procédé à la mise en retraite d'office du salarié en application de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française dans sa rédaction d'origine, lequel disposait que « le contrat de travail d'un journaliste professionnel ou assimilé prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite, soit soixante cinq ans.
L'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considéré comme étant le fait de l'employeur, ni du salarié, mais de la survenance du terme » ; qu'en jugeant régulière la mise à la retraite à laquelle l'employeur a procédé sur le fondement d'une clause de rupture automatique du contrat de travail en raison de l'âge du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1237-4 et L 1132-1 du Code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur lequel est libre d'exercer ou non la faculté qui lui est offerte par l'article L 1237-5 du code du travail (ancien article L 122-14-13) de mettre fin au contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans ; que dès lors doit être annulée la mise à la retraite auquel a procédé l'employeur en se croyant tenu de rompre le contrat de travail en raison de l'âge du salarié ; qu'en déclarant régulière la mise à la retraite de Monsieur Y...
X... bien qu'il ressorte de ses propres constatations que la cause de la rupture résulte exclusivement de l'erreur commise par la société France 3 sur la portée de l'article 51 de la convention collective des journalistes qui n'institue nullement une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 65 ans, la Cour d'appel a violé les articles L 1237-4 et L 1237-5 du Code du travail, ensemble l'article 51 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ; ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait pas déclarer régulière la mise à la retraite du salarié, sans même constater que celui-ci pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ce qu'il contestait et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 ancien du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Monsieur Claude X... dit Y... la somme de 141. 607, 20 € au titre de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent quant au montant à prendre en considération au titre des salaires des douze derniers mois perçus par Monsieur Claude X... dit Y... ; qu'en particulier, les parties sont contraires s'agissant du montant des douze derniers mois de salaires perçus par le salarié ; qu'ainsi que ce dernier en a justifié, postérieurement à la réouverture des débats, il a perçu de mars 2005 à février 2006, soit au cours des douze derniers mois avant le 1er mars 2006, non pas la somme nette de 89. 105, 07 € comme le soutient l'intimée, ni celle de 143. 768, 28 € comme le soutient le salarié, mais celle brute de 111. 230, 74 € soit : Mars 2005 : 8. 452 € Avril : 8. 452 € Mai : 8. 475, 73 € Juin : 14. 875 € Juillet : 8. 536, 52 € Août : 8. 536, 52 € Septembre : 8. 536, 52 € Octobre : 8. 536, 52 € Novembre : 8. 5…