Code du travail

Article L. 122-4-13 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-13

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315

Cour de cassation

; que cette clause ne saurait, comme le soutient l'appelant, être considérée comme une « clause couperet » dès lors qu'elle ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge, puisqu'il s'agit d'une simple possibilité offerte à l'employeur, même si celui-ci l'a, à tort, présentée comme telle dans sa lettre du 28 novembre 2005 ; que l'article L 122-4-13 à laquelle elle se réfère et qui est actuellement codifié L 1237-5 rappelle que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale soit 65 ans ; que Monsieur Claude X... dit Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-45.494

Cour de cassation

ou accord le prévoyant ; qu'en se bornant à dire que la répartition des heures sur les jours de la semaine aurait été prévue en annexe au contrat de travail, sans aucunement rechercher si l'employeur était ou non autorisé à recourir au travail intermittent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4-12 et L. 122-4-13 du code du travail ; Mais attendu que le salarié s'étant borné à invoquer les conséquences d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X...

Licenciement économique / PSECassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.243

Cour de cassation

du salarié, il n'est pas possible de lui imputer la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui a rejeté cette demande et considéré que la salariée avait démissionné sans relever d'expression claire et non équivoque de sa part de démissionner, a violé les articles L. 122-4 et L.

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