§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 15-87.214

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/06/2017
Numéro d'affaire
15-87.214
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01227

Résumé

Il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivis et sanctionnés les délits d'emplois d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et de travail dissimulé, commis à l'égard de ressortissants roumains antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Roumanie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de ces infractions. Toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main-d'oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un Etat ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété désormais par la Cour de justice dans son arrêt C-218/15 du 6 octobre 2016

Texte de la décision

N° G 15-87.214 FS-P+B N° 1227 FAR 7 JUIN 2017 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Yvroud européenne des fluides, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et travail dissimulé, l'a condamnée à six amendes de 5 000 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents : M.

Guérin, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM.

Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM.

Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Y... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un premier contrôle, réalisé le 21 avril 2009, sur le chantier de construction d'une clinique à La Ravoire (Savoie), a révélé l'emploi par la société Yvroud européenne des fluides (la société Yvroud) de treize ressortissants roumains, démunis pour certains de titre de séjour et d'autorisation de travail, alors qu'ils avaient été recrutés par la société Yvroud en Roumanie par le truchement d'une société de droit roumain, ICG International Group (la société ICG) ; que lors d'un second contrôle de ce chantier, effectué le 11 mai 2009, la présence de vingt salariés de nationalité roumaine, employés dans des conditions similaires, était constatée ; que la poursuite des investigations menées par le service de police, ainsi que par l'inspection du travail a établi que ces travailleurs avaient été embauchés par la société ICG, succédant à une précédente société de droit roumain, la société SC Allodia Impexcom SRL, en qualité d'intérimaires, avant d'être envoyés en France, pour une durée indéterminée, entre mai 2008 et janvier 2009, puis mis à la disposition, notamment, de la société Yvroud, cette dernière les employant sur ledit chantier et assurant leur hébergement à ce titre ; que, selon les auditions réalisées, l'étude des documents saisis et le rapport de l'inspection du travail, les salaires indiqués et le nombre d'heures de travail effectuées par ces travailleurs tels que mentionnés sur les contrats de mise à disposition étaient inexacts ; que, selon les éléments transmis par l'administration du travail roumaine, les sociétés Allodia et ICG ne bénéficiaient pas du statut d'entreprise de travail temporaire et aucun contrat de mise à disposition établi par ces société pour treize des salariés ayant oeuvré pour le compte de la société Yvroud n'avait été établi, situation dont il était déduit l'existence de faits de travail dissimulé ; que, saisi des poursuites engagées contre ladite société, le tribunal a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure soulevée et a déclaré la société Yvroud coupable des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 509, 512, 463, 592, 593, 648 à 651 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par la société Yvroud ; " aux motifs que l'avocat de la société Yvroud fait état de ce qu'il avait sollicité l'accès aux scellés faits par les services de police et qu'il lui avait été indiqué, après recherches, que l'intégralité des scellés avait disparu ; qu'il en tirait argument pour soulever une irrégularité de la procédure en faisant état d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 janvier 2010, W 09-83-897, venant affirmer, selon lui, la nécessité de pouvoir vérifier et discuter l'existence et la teneur de pièces de la procédure si elles constituaient un document substantiel pour le respect des droits de la défense, et devant entraîner la nullité de la décision ; qu'il rappelait le titre annoncé des huit scellés et d'une annexe non communiqués, annexe en fait présente au dossier ; qu'il considérait que l'exploitation de ces scellés avait été utilisée principalement lors d'une audition de l'enquête, celle de M.

Z..., responsable roumain de la société utilisée, ce qui, selon lui, devait entraîner l'impossibilité de retenir cette audition.

Il indiquait, d'autre part, que l'annexe au rapport de la DDPAF, intitulée "Tableau synoptique détaillant les identités des quarante ouvriers roumains employés par les sociétés Ravoire et Yvroud avec les périodes d'emploi et le temps de travail comptabilisé par mois" ne pouvait être prise en compte, puisque résultant de l'exploitation des documents placés sous scellés disparus.

Il indiquait enfin que le rapport établi par la ODPAF ne pouvait pas être pris en considération puisque se fondant principalement sur les scellés disparus, ce qui devait entraîner de ce fait la mise à l'écart de l'avis de la direction du travail du 5 août 2011 s'appuyant précisément sur ce rapport de police, comportant au demeurant des noms différents.

Il concluait en conséquence à l'annulation du jugement et à la relaxe de la prévenue ; que le tribunal a répondu à cette argumentation en indiquant : "s'il est constant que la disjonction des deux procédures entre Chambéry et Albertville a engendré des difficultés quant à la répartition des pièces, le tribunal a sollicité l'intégralité du dossier transmis à Chambéry, justifiant les renvois ; que le tribunal appréciera en conséquence les faits reprochés à la société Yvroud sur la base des pièces soumises à son appréciation et sur aucune autre, il convient en conséquence de rejeter le moyen." L'examen de la jurisprudence indiquée concerne en fait le seul problème de la délivrance des copies des pièces du dossier au prévenu, nécessitant de rechercher si celui-ci avait pu ou non obtenir la copie de l'intégralité des pièces du dossier soumis à la juridiction.

Elle ne permet donc pas de déduire le corpus décliné dans les conclusions avec les conséquences indiquées, qui, au demeurant, seraient de peu d'efficacité au vu des dispositions de l'articles 520 du code de procédure pénale permettant à la Cour d'évoquer alors et de statuer sur le fond, d'autant que l'argumentation soulevée relève davantage du fond que d'un problème de nullité ; qu'en l'espèce, l'argumentation sera rejetée, car la disparition des pièces ne saurait entraîner ipso facto la nullité du jugement ; qu'il est vrai que ces documents, saisis principalement chez M.

Z..., ont donné lieu à une exploitation par les services de la police aux frontières, qui en ont alors extrait un certain nombre d'éléments utilisés dans leurs questions posées entièrement retranscrites, éléments utilisés alors dans le cadre de l'interrogatoire de M, Z..., élément clé des sociétés Allodia Impexcom et ICG, en ce sens qu'il était en charge de la totalité des salariés roumains adressés depuis la Roumanie par M.

A..., gérant des deux sociétés, en France, M.

Z... reconnaissant lui-même que son "rôle était d'encadrer tous les salariés roumains de ICG en France, de servir d'intermédiaire entre les roumains et les français, d'obéir aux ordres des clients français et de transmettre les demandes des français aux roumains" ; que, toutefois, ces éléments étaient déjà connus en fait des services de police suite aux auditions des nombreux salariés découverts sur le chantier le 10 mai 2009, d'autre part, M.