§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-82.520

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/01/2020
Numéro d'affaire
19-82.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02786

Résumé

N° P 19-82.520 F-D N° 2786 EB2 7 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…

Texte de la décision

N° P 19-82.520 F-D N° 2786 EB2 7 JANVIER 2020 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La SARL Armor 2000, M.

X...

T..., Mme B...

T..., M.

W...

H... et Mme I...

H... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 13 mars 2019, qui a constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les contraventions à la législation du travail, et qui, pour travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre illicite, marchandage, a condamné la première, à 5 000 euros d'amende, et les autres à 2 000 euros d'amende avec sursis.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Un contrôle de l'Urssaf, effectué en juin 2012, a révélé que pour assurer l'ouverture le dimanche du magasin qu'elle exploite sous l'enseigne "La Foir'fouille", à Trégueux (22), la société Armor 2000, co-gérée par les époux T... et H..., a eu recours à des personnes ayant toutes la qualité de co-gérant de la société Armor prestations.