Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-80.991
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 02/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-80.991
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00158
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Résumé
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 30 septembre 2003, Inspire art, C-167/01, § 95 ; CJUE, arrêt du 12 juillet 2012, Vale, C-378/10, §§ 59-61) que, s'il est, hors les cas de fraude, sans conséquence, au regard de l'application des règles relatives à la liberté d'établissement garantie par les articles 49 à 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'une société n'ait été constituée dans un Etat membre qu'en vue de s'établir dans un second Etat membre, où serait exercé l'essentiel, voire l'ensemble, de ses activités économiques, la procédure d'enregistrement d'une société dans un Etat membre d'accueil est, en l'absence de règles de droit de l'Union, régie par le droit de cet Etat. Justifient ainsi leur décision les juges qui, en application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, entrent en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour le défaut d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'une société étrangère tenue à cette formalité en vertu des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, bien qu'elle soit déjà enregistrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elle ouvre un premier établissement dans un département français, c'est-à-dire lorsqu'elle y établit une agence, une succursale ou une représentation
Texte de la décision
N° B 19-80.991 F-P+B+I N° 00158 SM12 2 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par M.
H...
P... et Mme I...
B..., épouse P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 13 décembre 2018, qui, a condamné le premier, pour complicité de travail dissimulé et recel d'abus de biens sociaux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 45 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, faux et usage et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 45 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
H...
P... et Mme I...
B... épouse P..., et les conclusions de M.
Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, M.
Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.