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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-80.576

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/01/2019
Numéro d'affaire
17-80.576
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03513

Résumé

N° J 17-80.576 F-D N° 3513 SM12 16 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________…

Texte de la décision

N° J 17-80.576 F-D N° 3513 SM12 16 JANVIER 2019 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

Benjamin X..., - La société les Hauts de Bordeaux, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui a condamné le premier, pour banqueroute, fraude fiscale, abus de biens sociaux, travail dissimulé, escroquerie et blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 40 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour blanchiment, à 200 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJATles observations de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.

Benjamin X..., pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des constatations de l'arrêt : « Composition de la Cour : * lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Mme Esarte Conseillers : M.

Le Roux Mme Chassagne * lors des débats et du prononcé de l'arrêt : - Ministère Public : Mme Cazaban - Greffier : Mme Cardona » (arrêt, pp.2-3) ; « et ce jour, 13 décembre 2016, Mme Esarte Présidente en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme Y... » (arrêt, p.12). « Le présent arrêt a été signé par Mme Esarte présidente et Mme Y... greffier présent lors du prononcé » (arrêt, p.29); "alors que la cour d'appel ne pouvait relever sans contradiction que lors du prononcé de l'arrêt était présente en qualité de greffier Mme Cardona puis que l'arrêt a été prononcé en présence de Mme Y..., greffier, qui a signé l'arrêt ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des constatations de l'arrêt : « Composition de la Cour : * lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Mme Esarte Conseillers : M.

Le Roux Mme Chassagne * lors des débats et du prononcé de l'arrêt : - Ministère Public : Mme Cazaban - Greffier : Mme Cardona » ; « et ce jour, 13 décembre 2016, Mme Esarte Présidente en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme Y... ». « Le présent arrêt a été signé par Mme Esarte présidente et Mme Y... greffier présent lors du prononcé » ; "alors que la cour d'appel ne pouvait relever sans contradiction que lors du prononcé de l'arrêt était présente en qualité de greffier Mme Cardona puis que l'arrêt a été prononcé en présence de Mme Y..., greffier, qui a signé l'arrêt (arrêt, p.12, p.29) ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué aux pages 3, 12 et 29, que, s'agissant du greffier ayant assisté à son prononcé, deux noms différents apparaissent ; Qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 486 du code de procédure pénale, également applicables devant la cour d'appel, la minute de la décision doit être signée par le président et le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions concordantes de l'arrêt, figurant aux pages 12 et 29 de celui-ci, qu'il a été prononcé en présence du greffier qui l'a signé avec la présidente ; que, si, à la page 3 de la décision, le greffier ayant assisté aux débats est mentionné comme ayant également assisté au prononcé de celle-ci, une telle erreur, purement matérielle, n'affecte nullement sa régularité formelle ; Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M.

Benjamin X..., pris de la violation des articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6, L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du code du travail, L.123-12, L.123-13, L.123-14, L.241-3, L.241-9, L.653-8, L.654-1, L.654-2, L.654-3, L.654-5, L.654-6 du code de commerce, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, l'article 50 de la Loi 52-401 du 14/04/1952, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

Benjamin X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées concernant la société Stock Acces ; "aux motifs que la société Stock Acces, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2007 avec comme premier gérant M.

Benjamin X... du 11 au 17 janvier 2007 puis Mme Sarah Z... définitivement condamnée en qualité de gérante de droit, est une société spécialisée dans la vente de meubles ; son siège social d'abord fixé dans les locaux de la holding X... sera transféré ensuite chez un domiciliataire à Paris ; la liquidation judiciaire est en date du 16 octobre 2008 ; relativement à cette société, le juge d'instruction puis le tribunal ont considéré que M.

Benjamin X... en était le gérant de fait ; en cette qualité, il s'est vu reprocher huit délits lesquels sont contestés aux termes des conclusions déposées à l'audience ; M.

Benjamin X... qui a assumé les fonctions de gérant de droit du 11 au 17 janvier 2007, explique qu'ensuite il s'est borné à exercer des fonctions de directeur commercial ; en réalité, les éléments recueillis lors de l'information permettent de considérer que M.

Benjamin X... a été le véritable dirigeant c'est à dire la personne déployant une action positive de direction, d'administration ou de gestion, en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ; qu'en effet, il convient de relever : 1 - c'est M.

Benjamin X... qui va signer seul le bail le 11 mai 2007 pour les locaux de la société à Lormont de sorte qu'il a pris une décision engageant la société ; 2 - de même, M.

Benjamin X... a admis devant le magistrat instructeur que la gérante de droit Mme Z... définitivement condamnée ne gérait pas véritablement la société ce qui est en effet en harmonie avec le fait avéré qu'elle ne disposait d'aucun bureau dans la société et que sa formation de commis de cuisine ne l'appelait pas à diriger une entreprise ; 3 - Mme Z... a déclaré en procédure que la proposition d'être gérante de droit de la société était venue de son concubin M.