Code du travail

Article L. 123-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-14

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159

Cour de cassation

du respect du délai de prévenance et de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-11 (anciennement L. 3123-21) et L. 3123-6 (anciennement L. 123-14) du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Cour de cassation

ci d'un droit légalement consacré de rompre le contrat de travail, - les indemnités de rupture ne constituent pas des charges exceptionnelles classées au compte 67, - la distinction entre une opération exceptionnelle et courante relève de l'appréciation de l'entreprise, - elle s'est conformée à la réglementation comptable en vigueur. Aux termes de l'article L.123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.450

Cour de cassation

de sa demande au titre des congés payés en raison de sa prescription, quand le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, ce dont il résultait que créance de M. X... n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 123-14 et L. 223-14 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.454

Cour de cassation

à l'égard de son employeur, la cour d'appel a cependant relevé que la société ne rapporte pas la preuve que ce comportement procède de la malveillance ou de l'intention de nuire et décidé en conséquence que la faute lourde n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.529

Cour de cassation

qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'avait pas commis de faute lourde en obtenant un complément de congés payés qui ne lui était pas dû, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas manifesté l'intention de nuire à son employeur en le trompant sur la législation française concernant les congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.755

Cour de cassation

de travail ; qu'en allouant au salarié une somme de 8 500 francs correspondant à quatre semaines de congés, sans rechercher, conformément aux règles légales impératives applicables, quelle fraction des congés payés annuels était due à M. Y... au jour de son licenciement en juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que ce dernier avait contesté, non la circonstance qu'il devait quatre semaines de congés payés au salarié, mais seulement le montant dû à ce titre, par une interprétation, d'ailleurs erronée, des conclusions de M. Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 75-40.377

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'un mouvement de grève consécutif à des difficultés survenues dans l'entreprise, un protocole a été signé entre la direction et les représentants syndicaux prévoyant la reprise progressive du travail à partir d'une certaine date, l'employeur qui ne peut tenir sa promesse par suite d'une aggravation de la situation conjoncturelle constituant un obstacle insurmontable à la reprise du travail de tout le personnel à la date contractée, ne commet aucune faute et les ouvriers concernés ne peuvent obtenir payement des indemnités compensatrices de salaire, et de dommages-intérêts pour la période au cours de laquelle ils sont restés à sa disposition.

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