Code du travail
Article L. 123-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 123-13
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassationentreprise puissent prendre connaissance des documents comptables disponibles pour ces établissement, fussent-ils organisé sans revêtir la forme des sociétés commerciales juridiquement distinctes de celle de l'entreprise et sans établir de bilan ni de compte de résultat spécifique à chacun de ces établissements, dans les conditions définies par les articles L. 123-13 et L. 123-15 du Code de commerce : il importe que chaque comité d'établissement puisse formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de cet établissement quand bien même le directeur pourtant chargé de sa gestion quotidienne effective ne dispose pas d'une aussi large autonomie de gestion qu'un chef d'entreprise et n'est pas responsable de son fonctionnement financier (soc., 14 déc. 1999, Bull.
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