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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2006, 05-87.554

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésÉlections professionnellesDélégué syndicalInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/11/2006
Numéro d'affaire
05-87.554

Résumé

Le transport par ambulances, constituant un complément du service public de la santé, est exclu des dispositions de la loi d'orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et se trouve soumis aux dispositions des articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique ainsi qu'au décret du 30 novembre 1987 relatif aux transports sanitaires. Il en résulte que les établissements ayant pour activité principale un service d'ambulance ne relèvent pas de l'article L. 611-4 du code du travail visant les entreprises soumises au contrôle technique des ministères chargés, notamment, des transports, pour lesquelles les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires de ce département ministériel, et que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail est compétent pour dresser procès-verbal dans les établissements de cette nature, conformément à l'article L. 611-1 dudit code.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X...

Anselme, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 novembre 2005, qui, pour entraves à l'exercice du droit syndical, aux fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.611-4 du code du travail, et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité des procès verbaux de constatation soulevée par Anselme X... ; "aux motifs, qu'en vertu de l'article L.611-4 du code du travail, dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce ministère ; qu'il résulte de l'article 1er du décret 85-591 du 16 août 1985 fixant les modalités d'inscription au registre des transporteurs des entreprises de transports urbains et non urbains de personnes que les entreprises ayant comme activité principale un service d'ambulance ne relèvent pas du contrôle technique du ministère des transports ; "alors qu'au sens de l'article L.611-4 du code du travail, il y a contrôle technique chaque fois que tout ou partie des règles de fonctionnement de l'entreprise concernée sont déterminées par l'autorité administrative ; que, dès lors, pour décider que les entreprises de transport sanitaire échappaient au contrôle technique du ministère des transports, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur le fait que ces entreprises ne sont pas tenues de s'inscrire sur le registre des transporteurs visé par le décret 85-591 du 16 août 1985 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fonctionnement des entreprises de transport sanitaire était placé sous le contrôle du ministère des transports, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le tribunal correctionnel pour délits d'entrave, Anselme X..., qui dirige une entreprise de transports sanitaires, a excipé de la nullité des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, en faisant valoir qu'en application des dispositions, alors applicables, de l'article L. 611-4 du code du travail, dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ministériel, lesquels, sauf les exceptions énumérées par ce texte, sont placés sous l'autorité du ministre du travail ; que les premiers juges ont accueilli cette exception ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 16 août 1985 fixant les modalités d'inscription au registre des transporteurs des entreprises de transports urbains et non urbains de personnes, que les établissements ayant comme activité principale un service d'ambulance ne relèvent pas du contrôle technique du ministère des transports, et que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail du département du Var était compétent pour dresser procès-verbal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le transport par ambulances, constituant un complément du service public de la santé, est exclu des dispositions de la loi d'orientation des transports routiers du 30 décembre 1982 et se trouve soumis aux dispositions des articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique ainsi qu'au décret du 30 novembre 1987 relatif aux transports sanitaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.481-2 du code pénal et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anselme X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions du délégué syndical Jean-Philippe Y... ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal, dressé le 30 novembre 2000, par l'inspecteur du travail, que, sans avoir obtenu son autorisation, Jean-Philippe Y... et Anselme X... ont convenu, le 21 avril 1999, d'un départ négocié, fait constitutif du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, ce que le prévenu, compte tenu de ses fonctions, ne pouvait ignorer ; "alors que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, Anselme X... contestait l'existence d'un départ négocié de Jean-Philippe Y... et soutenait que ce dernier avait pris l'initiative de la rupture du contrat, laquelle échappait donc au contrôle de l'inspection du travail ; qu'à l'appui de cette argumentation, Anselme X... produisait un courrier, en date du 14 avril 1999, émanant de Jean-Philippe Y..., dans lequel ce dernier exprimait sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et le procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, le 4 mars 1999, Anselme X... a fait connaître à l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 425-2, alinéa 2, du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 avril 1997, pour une durée de deux années, avec Jean-Philippe Y..., devenu délégué syndical, ne serait pas renouvelé à son terme ; que, le 2 avril 1999, l'inspecteur du travail a constaté l'existence de mesures discriminatoires prises à l'égard du salarié ; qu'Anselme X... a ensuite fait état d'un courrier de Jean-Philippe Y..., en date du 14 avril 1999, précisant que, pour des raisons personnelles, il n'entendait pas voir prolonger son contrat de travail ; que, le 21 avril 1999, le salarié et la direction de la société sont convenus d'un départ négocié ; Attendu que, pour dire Anselme X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt relève que le contrat de travail de Jean-Philippe Y... doit être requalifié en contrat à durée indeterminée en application des dispositions des articles L. 122-3-10 , L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, et que le départ négocié du salarié, intervenu sans autorisation de rupture des liens contractuels de la part de l'inspecteur du travail, est constitutif d'entrave ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision, le départ de Jean-Philippe Y... s'analysant en un licenciement irrégulier, intervenu en méconnaissance de l'article L. 412-18 du code du travail ; Qu'en effet, les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation des contrats de travail ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-18, L. 223-7 et L. 482-1 du code du travail, et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anselme X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement des délégués du personnel ; "aux motifs qu'il résulte du procès verbal, dressé le 30 novembre 2000, par l'inspecteur du travail, qu'Anselme X... a omis de procéder aux élections des délégués du personnel dans le mois suivant la demande de trente-cinq salariés d'organiser de telles élections et qu'il a également omis de consulter les délégués du personnel afin de fixer les dates de départ en congés des salariés ; que le prévenu, président directeur général de la société, ne pouvait ignorer ces dispositions ; "alors, d'une part, que, pour être punissable, l'entrave suppose qu'elle ait été volontaire; qu'en l'espèce, seul un retard de quelques semaines dans l'organisation des élections professionnelles, imputable à une erreur, pouvait être reproché à l'employeur ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'un délit d'entrave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 223-7 du code du travail, le défaut de consultation par l'employeur des délégués du personnel et du comité d'entreprise pour la fixation de la période des congés payés ou de l'ordre des départs en congés, est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionne l'article R. 262-6 du code du travail et non du délit d'entrave réprimé par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du même code ; qu'en l'espèce, en retenant que les agissements du prévenu étaient constitutifs du délit d'entrave, alors qu'ils ne pouvaient être, le cas échéant, sanctionnés que sous la seule qualification contraventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire Anselme X... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel à la suite de son refus de procéder aux élections desdits délégués dans le mois suivant la demande de salariés tendant à l'organisation de telles élections ainsi que le prévoit l'article L. 423-18 du code du travail, et de son refus de les consulter, en application de l'article L. 223-7 du même code, en vue de la fixation de la période des congés payés ou de l'ordre des départs en congés, l'arrêt, après avoir constaté l'existence des manquements reprochés, énonce qu'en sa qualité de dirigeant d'entreprise, le prévenu n'a pu ignorer les prescriptions du code du travail applicables ; Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, si l'omission de procéder à la consultation prévue par l'article L. 223-7 du code du travail est assortie de peines contraventionnelles, le prévenu ne saurait se faire un grief de ne pas avoir fait l'objet d'une sanction distincte pour une infraction de cette nature ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en sa première branche, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 483-1 du code du travail et des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anselme X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs qu'il résulte du procès verbal du 30 novembre 2000 qu'Anselme X... n'a pas communiqué au comité d'entreprise, un mois après son élection, la documentation économique, financière et juridique telle que prévue à l'article L. 432-4 du code du travail, et qu'il s'est abstenu de consulter ce comité sur la mise en place des horaires individualisés, sur le recrutement des salariés à temps partiel ainsi que sur la conclusion de vingt-sept contrats initiatives-emploi, en connaissance de cause, pour avoir été informé de ces obligations par l'inspecteur du travail ; "alors, d'une part, que le seul fait de n'avoir pas remis au comité d'entreprise, dans le mois suivant sa mise en place, la documentation visée par l'article L. 432-4 du cod…