Code du travail

Article L. 236-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-4

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Cour de cassation

Il était prévu, dans le projet de fusion, d'avancer les effets de la fusion au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009. La rétroactivité de la fusion au 1er janvier 2009 doit s'appliquer dès lors qu'au plan comptable, les résultats réalisés par les sociétés absorbées depuis le début de l'exercice en cours à la date de la fusion sont englobés dans le résultat de la société absorbante. Aux termes de l'article L 236-4 du code de commerce, la date d'effet de la fusion peut être antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la ou des sociétés absorbées.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667

Cour de cassation

; que selon la convention relative aux organismes de représentation du personnel d'EDF-GDF signée le 8 juillet 1983 : article 13 : « les comités d'hygiène, de sécurités des conditions de travail seront mis en place dans les conditions prévues par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 et ses décrets d'application » ; article 14 ¿ attributions : « une circulaire¿ complétera les attributions existantes en s'inspirant de celles des articles L.236-2 et L.236-4 du code du travail » ; article 15 : « les CHSCT seront composées conformément aux dispositions de l'article L.236-5 du code du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

Salaire / rémunérationCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.597

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion

Accord collectif / convention collectiveRejet
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