Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01008
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01008 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOA4 AFFAIRE : Socié…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01008 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOA4 AFFAIRE : Société [1] C/ [U] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles Section : C N° RG : F 22/00086 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183, subtituée à l'audience par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [U] [M] né le 20 juillet 2000 à [Localité 2] (78) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération.
Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.
Par courrier du 27 août 2021, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 septembre 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir différentes sommes à ce titre.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires de M. [M] à 1 930 euros, - dit que le licenciement de M. [M] est nul et de nul effet, - condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [M] : * 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, * 3 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 386 euros au titre des congés payés y afférents, * 517,49 euros au titre du versement du complément de salaire conventionnel, * 1 081,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifé portant fixation du tarif des huissiers de justice, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave, en conséquence, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva du 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] : - pour licenciement nul, - à 3 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - à 368 euros au titre des congés payés y afférents, - à 517,49 euros au titre du versement du complément de salaire conventionnel, - à 1 081,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - à lui verser des dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, - à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. à titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il : - a fixé à 12 000 euros l'indemnité pour licenciement nul, - a fixé à 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, - l'a débouté de sa demande de rappel de 13ème mois pour la période du 01/01/21 au 27/11/21, Statuant de nouveau, - condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 1.125,83 euros au titre du prorata de 13ème mois pour la période du 01/01/2021 au 27/11/2021, * 112,58 euros au titre de congés payés afférents, * 25 000 à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, * 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamner la société [1] aux entiers dépens y compris ceux d'exécution.
Le 5 novembre 2025 il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction de rencontrer un médiateur du 6 mai 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas présent force est de constater que M. [M] ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de ses dernières écritures en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.