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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/01457

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01457 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTV AFFAIRE : [X]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01457 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTV AFFAIRE : [X] [K] épouse [L] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre Section : E N° RG : F 23/01382 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [K] épouse [L] née le 21 juillet 1983 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Banna NDAO, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Plaidant : Me Julie L'HOTEL DELHOUME de l'AARPI ACTE V AVOCATS, Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700 APPELANTE **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Maïté OLLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport et en présence de Madame [Z] [I].

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé: Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [K] épouse [L] a été engagée par la société [1] par contrat de travail durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de responsable juridique, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du 10 octobre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour cause de maladie.

Par courrier du 13 janvier 2020, la salarié a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 janvier 2020, puis elle a été licenciée pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par courrier du 28 janvier 2020.

Par requête reçue au greffe le 25 février 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 8 mai 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 7 423,21euros bruts, à titre principal, - dire qu'elle a été victime d'agissements caractérisant des faits de harcèlement moral, - dire que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - dire son licenciement nul, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 89 078 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement des sommes de 22 269 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [1] à régler la somme de 18 239,20 euros bruts à parfaire au titre de la rémunération variable due sur 2019 et 2020 et non versée outre 1 823,92 euros bruts de congés payés afférents, - ordonner la remise des documents de fin de travail (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes à la décision rendue, sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision, - limiter l'astreinte à 120 jours à compter du prononcé de la décision et dire la cour compétente pour liquider l'astreinte, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé de la décision pour les autres sommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d'exécution de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - condamner Mme [K] au paiement d'un euro symbolique au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, dans la limite des chefs de jugement infirmés, à titre principal, - condamner Mme [K] au paiement d'un euro symbolique au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels dépens d'exécution de la décision à intervenir, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées, à titre subsidiaire, - si elle reconnaît le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamner à verser à Mme [K] la somme brute de 19 362,48 euros correspondant à une indemnité équivalente à trois mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - si elle la condamnait à verser à Mme [K] une somme au titre de rappel de bonus, fixer l'assiette de bonus à 3 507,25 euros pour les bonus trimestriels et 7 015,5 euros pour les bonus semestriels.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe que Mme [K] au terme de son dispositif, ne forme aucune demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité, ni d'ailleurs dans la discussion, en sorte que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est saisie d'aucune demande sur ce point.

Sur le licenciement Mme [K] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient avoir eu à subir des faits de harcèlement moral et fait valoir à cet égard que : - entre 2017 et 2019 ses missions ont été modifiées et réduites, - elle a été mise à l'écart et a fait l'objet de mesures visant à son départ, - l'employeur en dépit de ses alertes a refusé de remédier à sa mise au placard et à la modification de son contrat de travail, - cette mise au placard et la modification de son contrat de travail ont eu des répercussions sur sa santé, son licenciement étant l'aboutissement des agissements répétés de son employeur.

L'employeur conteste tout harcèlement moral à l'égard de sa salariée, soutenant qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations et que son licenciement est justifié par son absence désorganisant l'entreprise. *** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.