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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
20/10/2025
Numéro d'affaire
23/00703

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2025 N° RG 23/00703 N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMS AFFAIRE : […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2025 N° RG 23/00703 N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMS AFFAIRE : [M] [V] C/ Société SOPHARTEX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MANTES-LA-JOLIE N° Section : I N° RG : F 21/00132 LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [V] né le 24 Août 1970 en TURQUIE nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] comparant Représentant : Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 APPELANT **************** Société SOPHARTEX N° SIRET : 775 576 002 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212 Substitué par Me Marie-Mélanie HORNECKER, avocat du barreau de STRASBOURG, T235 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Greffière en pré affectattion lors des débats : Meriem EL FAQIR, FAITS ET PROCÉDURE La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres.

La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023.

Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

M. [V] a été placé en arrêt maladie depuis 2 janvier 2018 sans discontinuité jusqu'au moment de la notification de son licenciement le 2 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juin 2020, la société Sophartex a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien était prévu pour le 29 juin 2020.

Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2020, la société Sophartex a notifié à M. [V] son licenciement pour absences prolongées rendant nécessaires son remplacement définitif, en ces termes : « 1.

Depuis le 2 janvier 2018, vous êtes absent pour maladie.

Votre absence prolongée impacte gravement à l'organisation de l'entreprise.

Compte tenu des tensions de plus en plus importantes sur le marché de l'emploi sur des profils d'opérateur de mélange (nous sommes au c'ur du Pôle Pharma), nous rencontrons d'importantes difficultés pour assurer votre remplacement par du personnel intérimaire avec le niveau de qualification et de compétences requis. 2.

En effet, il ne nous est plus possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, et d'autre part, du caractère par nature inopinée de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. 3.

Aussi, en application de l'article 27 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, « dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles ».