Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 18/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02813
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2026 N° RG 23/02813 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5O AFFAIRE : [H]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2026 N° RG 23/02813 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5O AFFAIRE : [H] [A] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° RG : 21/00171 LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. [2] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020.
Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché.
La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
M. [H] [A] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2017 en qualité d'agent de service, catégorie non cadre, niveau AS, échelon 1A, avec reprise d'ancienneté au 6 juillet 2017.
Il a été affecté dès son embauche sur le marché de la propreté urbaine de [Localité 4] dont la société [2] était titulaire depuis le mois de septembre 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
M. [A] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 583,43 euros.
Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [A], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre du 1er décembre 2020, la société [1] a refusé de reprendre l'ensemble des salariés concernés par le transfert du marché de la ville de [Localité 4] au motif qu'elle ne dépendait pas de la même convention collective que son prédécesseur en sorte que leur reprise n'était pas obligatoire.
La société [2] a affecté M. [A] sur le site de [Localité 5].
Celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête introductive reçue au greffe le 22 février 2021 aux fins de voir reconnaître le transfert conventionnel de son contrat de travail à la société [1] le 6 décembre 2020, de voir ordonner sa réintégration au sein de cette société sur le chantier de la propreté urbaine de Sarcelles et de voir condamner les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes.