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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/01710

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/01710 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UJ AFFAIRE : [W] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/01710 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UJ AFFAIRE : [W] [Y] C/ [U] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F 20/00822 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [W] [Y] né le 18 août 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 **************** INTIME Monsieur [U] [H] né le 18 janvier 1953 à [Localité 3] EGYPTE de nationalité Américaine [Adresse 2] [Localité 4] ETATS UNIS Représentant : Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z50 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par un homme d'affaires américain, M. [U] [H], en qualité de régisseur de sa villa de [Localité 5] avec des déplacements ponctuels à [Localité 6] par contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2018 au 31 octobre 2018.

Les parties ont convenu par protocole d'accord transactionnel du 8 juin 2018 de fixer la date de fin du contrat au 15 juin 2018.

M. [Y] a ensuite été de nouveau engagé par M. [H], en qualité de régisseur de ses villas de [Localité 6] et de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2019.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2019, renouvelé jusqu'au 11 novembre 2019.

Par lettre du 27 septembre 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Vous avez volontairement retenu pour votre compte 500 euros sur les 700 euros que vous avait confié Mme [H] pour [J] [D], votre collègue et subordonné, au mois d'août, et de plus au cours de la réunion générale du 5 septembre 2019, vous avez traité Mme [H] de folle ».

Par requête du 5 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par M. [H].

Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . dit que le licenciement prononcé par M. [H], à l'encontre de M. [Y], repose sur une faute grave, . condamné M. [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 11 039 euros nets à titre d`heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020, - 1 000 euros nets, à titre d`indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2023, . ordonné la remise de ses effets personnels, à défaut, condamné M. [H] à payer à M. [Y] 200 euros nets, à titre de dommages et intérêts, pour privation des effets personnels, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du compter du 3 mai 2023, . rappelé l'exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement de la somme accordée au titre du complément de salaire, dans la limite de 36 952,65 euros, . débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, . débouté M. [H] de sa demande d`indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de remboursement d'espèces, . condamné M. [H] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.

Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. [H] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents de la privation de ses effets personnels et des frais irrépétibles mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées statuant à nouveau, . juger le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 1 209,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 7 724 euros (1 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 772,4 euros au titre des congés payés y afférents, . condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 346,6 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, . condamner M. [H] à lui verser la somme de 534,6 euros au titre des congés payés afférents, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 4 516,46 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 9 032,92 euros (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 31 337,36 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 3 133,73 euros au titre des congés payés y afférents, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 6 247,2 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 624,72 euros au titre des congés payés y afférents, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 27 098,76 euros (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 18 065,84 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 18 065,84 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . ordonner la remise de ses effets personnels ou subsidiairement indemniser M. [Y] de 800 euros au titre du préjudice financier qui résulte de la privation indue de ses effets personnels, . condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner M. [H] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : à titre principal, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 mai 2023 ayant retenu que « Les attestations produites selon lesquelles le salarié traite ouvertement Mme [H] de « folle », établissent que M. [Y] a émis, à son encontre, des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée et qui constituent manifestement un abus de la liberté d'expression, dont peut disposer un salarié.

Ce comportement agressif caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, constitue une faute grave et justifie la mise à pied. » et dit que le licenciement prononcé par M. [H] à l'encontre de M. [Y] reposait sur une faute grave, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 mai 2023 ayant retenu que le salaire de base de M. [Y] était de 3 500 euros net de cotisations sociales et ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires brut à 4 105,85 euros, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1 209,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 7 724,00 euros à titre d'indemnité légale de préavis et 772,40 euros au titre des congés payés y afférents, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de condamnation de 5 346,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 534,60 euros au titre des congés payés afférents, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de 4 516,46 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 032,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 27 098,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 065,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 065,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice moral, . infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 11 039 euros à titre d'heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020, . infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a ordonné M. [H] à remettre à M. [Y] ses effets personnels, à défaut à payer à M. [Y] 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des effets personnels avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, statuant à nouveau, . débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 31 337,36 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, . débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre du prétendu préjudice financier qui résulterai…