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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/01825

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 23/01825 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6EN AFFAIRE : [R] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 23/01825 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6EN AFFAIRE : [R] [A] C/ S.A.S. [1] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : E N° RG : 21/00323 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [R] [A] né le 21 Mai 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 **************** INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] Représentants : Me Franck LAFON,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Plaidants : Me Claire-elise MICHARD, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 61 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] est le concepteur des enceintes acoustiques Hi-Fi haut de gamme de marque Apertura, fabriquées initialement par la société [3].

Le 18 mars 2010, la société [2] a été constituée, avec pour associés M. [Q], son président, et M. [L], pour la reprise de la marque et des droits de fabrication des enceintes Apertura.

La société [1] a été constituée le 5 juillet 2016 par M. [Q], son président, M. [A], exerçant le mandat de directeur général, tous deux à parts égales à hauteur de 39 000 euros chacun, et la société [2], disposant de parts sociales à hauteur de 52 000 euros.

Le 21 juillet 2016, M. [Q] a cédé 434 actions de la société [1] à M. [A] et, le 30 septembre 2016, la société [2] a cédé 3 900 actions de la société [1] à la société [4].

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, la société [1] s'est vue confier par la société [2] la branche d'activité de négoce et distribution d'enceintes acoustiques et de produits électroniques audio des produits Apertura fabriqués par [2].

M. [A] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2019, selon une rémunération brute mensuelle de 2 730 euros répartie comme suit : - 2 388,95 euros pour 151,67 heures - 341,05 euros pour 17,33 heures supplémentaires.

La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros d'appareils audio haut de gamme.

Elle distribue sur la France onze marques de produits audio haut de gamme, auprès de 30 revendeurs spécialisés.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.

Elle applique la convention collective nationale commerce de gros.

Par lettre du 9 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2021.

M. [A] a été licencié par lettre du 7 avril 2021 pour motif économique dans les termes suivants : « Malheureusement, nous rencontrons de graves difficultés depuis plusieurs années, qui n'ont fait que s'aggraver pendant la crise sanitaire.

Les résultats et chiffres d'affaires arrêtés au 30 juin, depuis 2018, ne font que de se dégrader : - 2018 : le chiffre d'affaires était de 618 417 euros pour un résultat de 1 348 euros, - 2019 : le chiffre d'affaires était de 490 231 euros pour un résultat déficitaire de ' 20 171 euros, - 2020 : le chiffre d'affaires était de 464 019 euros pour un nouveau résultat déficitaire de ' 39 812 euros, [1] n'est malheureusement pas la seule structure impactée par la situation.

En effet, [2] n'affiche pas de meilleurs résultats : - en 2017 : le chiffre d'affaires était de 344 279 euros pour un résultat de 12 255 euros, - en 2018 : le chiffre d'affaires était de 235 545 euros pour un résultat déficitaire de ' 16 215 euros, - en 2019 : le chiffre d'affaires était de 227 967 euros pour un résultat déficitaire de ' 25 288 euros.