Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 17/04892
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2021 N° RG 17/04892 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R4EB AFFAIRE : [X] [Z] C/…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2021 N° RG 17/04892 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R4EB AFFAIRE : [X] [Z] C/ SAS FIDUCIAL STAFFING Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Août 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° RG : 11/02573 LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 substituée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 APPELANTE **************** SAS FIDUCIAL STAFFING [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE FAITS ET PROCÉDURE, Mme [X] [Z] a été embauchée à compter du 15 juillet 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement (statut de cadre ) par la société Orial.
Une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions a été incluse dans le contrat de travail, sans prévision de contrepartie financière.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
À compter du 1er octobre 2003, le contrat de travail a été transféré par l'effet de la loi à la société Fiducial Staffing.
À compter du 8 octobre 2008, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 28 septembre 2011, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Fiducial Staffing et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 25 août 2014, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Fiducial Staffing à la date de la décision ; - condamné la société Fiducial Staffing à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : * 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 14'250 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 425 euros au titre des congés payés afférents; * 20'055 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Fiducial Staffing à remettre à Mme [Z] [Z] les documents relatifs à la rupture, feuille de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail ; - rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen à 4750 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Fiducial Staffing aux dépens.
Le 30 septembre 2014, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Après réinscription au rôle, l'affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 13 janvier 2021 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il statue sur ces demandes non satisfaites en première instance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - dire que la convention de forfait en jours incluse dans son contrat de travail est nulle ou inopposable ; - condamner la société Fiducial Staffing à lui payer les sommes suivantes : * 46'280,96 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 628,09 euros au titre des congés payés afférents ; * 22'576,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 2 257,64 euros au titre des congés payés afférents ; * 157'113 euros à titre de rappel de salaire relatif aux fonctions de chef de service et 15'711,30 euros au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement, 65'573,64 euros à titre de rappel de salaire et 6 557,36 euros au titre des congés payés afférents ; * 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à la vie privée et familiale ; * 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité * 49'928,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ou subsidiairement 44'380,56 euros à ce titre, ou très subsidiairement 40'406,40 euros à ce titre ; * 74'892,60 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, ou subsidiairement 66'570,84 euros à ce titre, ou très subsidiairement 60'609,60 euros à ce titre, ou très très subsidiairement 42'750 euros à ce titre, outre les congés payés afférents ; * subsidiairement sur la clause de non-concurrence, 82'381 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices découlant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, plus subsidiairement 73'227 euros à ce titre, très subsidiairement 66'670 euros à ce titre, très très subsidiairement 47'025 euros à ce titre ; - condamner la société Fiducial Staffing à lui payer une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ; - dire que les condamnations s'entendent nettes de CSG et de CRDS ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; - condamner la société Fiducial Staffing aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 décembre 2020 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Fiducial Staffing demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter Mme [Z] de ses demandes nouvelles en appel ; - condamner Mme [Z] aux dépens.
SUR CE : Sur la validité et l'opposabilité de la convention de forfait annuel en jours et les demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos et à l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant que Mme [Z] soutient que la convention individuelle de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail est nulle ou à tout le moins inopposable au motif que les stipulations de l'accord d'entreprise du 8 novembre 2000 qui la fondent n'assurent pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié et au motif qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un entretien annuel individuel portant sur son temps de travail et le suivi de sa charge de travail ; qu'elle réclame donc, sur la base de la durée légale du travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courant de septembre 2006 à septembre 2008 ainsi que des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise et une indemnité pour travail dissimulé ; Que la société conclut au débouté ; Considérant, sur la convention individuelle de forfait, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Qu'en l'espèce, les stipulations de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 8 novembre 2000, auxquelles renvoient l'avenant au contrat de travail de Mme [Z] instituant une convention de forfait annuel en jours, signé par les parties le 3 octobre 2001, ne contiennent aucune disposition relative au décompte des journées ou demi-journées travaillées ou au contrôle et au suivi de la charge et de l'amplitude de travail des salariés ; que cette convention de forfait est donc entachée de nullité comme le soutient à bon droit la salariée ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que Mme [Z] est dès lors fondée à invoquer l'application à la relation de travail des règles afférentes à la durée légale du travail ; Considérant, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en l'espèce, Mme [Z] soutient qu'elle accomplissait dans le cadre d'une 'fourchette basse', selon ses propres dires, 10 heures de travail au minimum par jour, soit 50 heures par semaine ; qu'elle se borne à fournir ainsi une simple évaluation de la durée du travail ; que faute ainsi d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé et de prononcer le débouté de la demande également subséquente et nouvelle en appel relative à la contrepartie obligatoire en repos ; Sur la demande nouvelle en appel de rappel de salaire : Considérant que Mme [Z] soutient pour la première fois en appel, à titre principal, qu'elle exerçait des fonctions de chef de service à partir de 2001 relevant du coefficient 500 de la convention collective ; qu'étant demeurée au coefficient 330 bonifié de 20 points, elle réclame en conséquence, sur la base de ce coefficient 500, un rappel de salaire et de congés payés afférents; Que la société Fiducial Staffing conclut au débouté ; Considérant qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ; Que selon la convention collective, le coefficient 330, correspondant au statut de cadre avec bac+3, exige une aptitude à définir un programme de travail dans le respect des orientations données par un responsable hiérarchique, à animer et coordonner une équipe restreinte et requiert une formation technique spécifique permettant d'exercer les missions ainsi que la mise en 'uvre des connaissances de façon autonome et responsable ; que le coefficient 500, qui se situe au sommet de la classification, après les coefficient 385 et 450, correspond à un emploi de chef de service et requiert un bac +4, une expérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des responsabilités techniques, humaines et organisationnelles, ainsi que les qualités techniques requises pour le coefficient 450 plus une forte capacité d'initiative ; Qu'en l'espèce, Mme [Z] n'établit ni même n'allègue qu'elle disposait, ainsi qu'exigé par la convention collective, d'une expérience alliant compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des responsabilités techniques, humaines et organisationnelles, ainsi que les qualités techniques requises pour le coefficient 450 plus une forte capacité d'initiative ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Z] de cette demande nouvelle en appel ; Considérant que Mme [Z] invoque nouvellement en appel à titre subsidiaire une inégalité de traitement avec une autre salariée de l'entreprise, Mme [T] [B] ; qu'il ressort toutefois de ses propres dires que cette salariée occupait les fonctions de chef de service qu'elle revendique vainement à titre principal ; que ne soumettant pas ainsi à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité…