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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralHarcèlement sexuelÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
18/05/2022
Numéro d'affaire
19/03557

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2022 N° RG 19/03557 N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZE AFFAIRE : [C] [Z] C/ SA…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2022 N° RG 19/03557 N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZE AFFAIRE : [C] [Z] C/ SAS VINCI ENERGIES FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : E N° RG : F 19/00070 LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [Z] né le 28 septembre 1959 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Pascale GUYARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0547 APPELANT **************** SAS VINCI ENERGIES FRANCE N° SIRET : 518 927 256 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pascal ANQUEZ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037, substitué à l'audience par Me Arthur CHEREUL, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros, - condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes: . 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires, . 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents, . 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société Vinci Energies France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d'allocations, - condamné la société Vinci Energies France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 03 juillet 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 964,88 euros, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la société Vinci Energies France aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a, sur requête en omission de statuer : - dit que les sommes que la société Vinci Energies France doit verser à M. [C] [Z] sont brutes et les parties doivent s'acquitter du paiement des charges, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, - mis les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration adressée au greffe le 24 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de : - dire que la société Vinci Energies France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il a été victime de harcèlement moral, en conséquence, - condamner la société Vinci Energies France à lui payer la somme de 120 000 euros nette de toutes charges et de toutes taxes à titre de dommages et intérêts, sur la condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que cette somme doit lui être versée nette de toutes charges et de toutes taxes, en conséquence, - condamner la société Vinci Energies France, à lui verser la somme de 11 660,44 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 septembre 2019, date du jugement entrepris, - condamner la société Vinci Energies France à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vinci Energies France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2021, la société Vinci Energies France demande à la cour de : - dire que M. [Z] ne rapporte la preuve d'aucun fait laissant présumer un quelconque harcèlement moral commis à son encontre, - dire qu'à deux reprises le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a indiqué que les sommes allouées à M. [Z] à titre dommages et intérêts s'entendaient « brutes » de toutes charges et impôts et non « nettes » comme il l'avait prétendu, en conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

LA COUR, M. [C] [Z] a été engagé par la société Comsip Entreprise, devenue Cegelec, en qualité de dessinateur études, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 novembre 1982, à effet au 15 novembre 1982.

A la suite de la conclusion d'une convention tripartite entre M. [Z], la société Celegec Sas Corporate et la société Cegelec Management France le 8 décembre 2010 et d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Cegelec Management France le 15 décembre 2010, M. [Z] a été muté au sein de la société Cegelec Management France à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 1982.

Après la conclusion d'une nouvelle convention tripartite entre M. [Z], la société Cegelec Management France et la société Vinci Energies France le 23 juillet 2012 et d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Vinci Energies France le même jour, le salarié a intégré la société Vinci Energies France, en qualité de responsable famille achats à compter du 1er septembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 1982.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.

M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 988 euros (moyenne des douze derniers mois de salaires).

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Par lettre du 22 février 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2016.

M. [Z] a été licencié par lettre du 7 mars 2016 pour insuffisance professionnelle.

Le 27 juin 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de contester le bien-fondé de son licenciement et la validité de sa convention de forfait en jours, faire constater l'existence d'un harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes.