Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 15/06/2004
- Numéro d'affaire
- 2003-03685
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2004 R.G. Nä 03/03685 AFFAIRE : S.N.C. L'EQUIPE en la personne de…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2004 R.G.
Nä 03/03685 AFFAIRE : S.N.C.
L'EQUIPE en la personne de son représentant légal C/ Daniel X...
Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 13 Mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement RG nä : 02/01847 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.N.C.
L'EQUIPE en la personne de son représentant légal 4 Rue Rouget de l'Isle 92793 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Non comparante - Représentée par Me PIERRAT Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 166 substitué par Me CHAVAGNON Aurélie [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME Monsieur Daniel X... 11 Rue Germain Pilon 75018 PARIS Comparant - Assisté de Me KTORZA Joyce, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0005 [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 13 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Daniel X... à l'encontre de la société L'EQUIPE tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, primes d'ancienneté, primes de boîtier, primes de transport, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice retraite et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande présentée par la société L'EQUIPE tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Dit que la relation de travail poursuivie entre Monsieur X... et la société L'EQUIPE était, depuis le 1er juillet 1994, régie par un contrat de travail à durée indéterminée ; - Constaté que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement : A titre d'indemnité de requalification : 3 530 A titre de prime d'ancienneté : 13 413 Au titre des congés payés y afférents : 1 341 A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 10 590 Au titre des congés payés y afférents : 1 059 A titre de 13ème mois sur préavis : 882,50 A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 32 594 A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive : 21 200 - Débouté Monsieur X... de ses autres demandes ; - Condamné la société L'EQUIPE à payer à l'ASSEDIC une indemnité représentant un mois du salaire de Monsieur X..., soit une somme de 3 530 - Débouté la société L'EQUIPE de sa demande reconventionnelle.
La société L'EQUIPE puis Monsieur X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Monsieur X..., journaliste professionnel, a exercé à compter du mois de juillet 1994 une activité de journaliste photographe payée à la pige pour le compte de la société L'EQUIPE.
Cette collaboration a pris fin au mois de mars 2002.
La société L'EQUIPE employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective nationale des journalistes.
Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société L'EQUIPE conclut : - A titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la relation de travail était régie par un contrat de travail à durée indétermi- née et au débouté des demandes présentées par Monsieur X... ; - A titre subsidiaire, si la requalification et la reconnaissance du licenciement étaient confirmées par la Cour : A ce qu'il soit constaté que le salaire de référence de Monsieur X... était de 2 102 A l'infirmation de l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ; - En tout état de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire et en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a condamné la société L'EQUIPE à lui payer une prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un treizième mois sur préavis, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; - A son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société L'EQUIPE au paiement des sommes suivantes : A titre de rappel sur prime d'appareil photo : 11 562 A titre de rappel sur prime de transport : 3 100,80 A titre d'indemnité de requalification : 25 000 A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 200 000 A titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite : 30 000 Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 5 000 - A la condamnation de la société L'EQUIPE à la remise, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt d'une attestation ASSEDIC rectifiée quant aux salaires et à la cause de la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur X... ne reprend pas devant la cour les demandes de rappel de salaire, congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé présentées devant le conseil de prud'hommes.
Il convient, à la demande de la société L'EQUIPE, de confirmer le jugement qui l'en avait débouté.
Il résulte des pièces produites qu'à compter du mois de juillet 1994, Monsieur X... a exercé les fonctions de journaliste photographe pour le compte de la société L'EQUIPE.