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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 16/03696

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
24/01/2019
Numéro d'affaire
16/03696

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2019 N° RG 16/03696 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q3UK AFFAIRE : [Z] [R]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2019 N° RG 16/03696 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q3UK AFFAIRE : [Z] [R] C/ SAS KANTAR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section activités diverses N° RG : 15/00254 LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813 APPELANTE **************** SAS KANTAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L.

Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Camille BRES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 18 juin 1996, Mme [Z] [R] était embauchée par la SAS Kantar en qualité de rédactrice documentaliste par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Elle était ensuite embauchée à temps complet à compter du 29 juillet 1996.

Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Elle était désignée déléguée syndicale CGT en 2000 jusqu'en février 2005.

Par lettre du 9 mars 2004 adressé à la DRH, Mme [R] se plaignait d'une surcharge de travail et l'interrogeait « s'agit-il d'un harcèlement, d'une entrave à l'exercice du droit syndical ou d'une mauvaise organisation de votre service ' ».

Une enquête était alors initiée par la société laquelle ne révélait finalement aucun acte de harcèlement à son encontre.

Par lettre du 14 juillet 2007, Mme [R] reprochait à son employeur « la façon d'appréhender l'exécution de mon contrat de travail puisqu'il s'inscrit très clairement dans un traitement discriminatoire ou à tout le moins anormal (changements de service, stagnation de carrière, mise à l'écart...) ».

L'employeur n'apportait pas de réponse écrite.

Le 27 mars 2009, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Cet entretien préalable se déroulait le 06 avril 2009.

Le 09 avril 2009, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 6 juin 2014, Mme [Z] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le bien fondé de son licenciement.

Elle sollicitait en outre la condamnation de son employeur pour harcèlement moral et discrimination.

Le conseil de prud'hommes de Paris rendait un jugement le 10 avril 2015 se déclarant incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.