Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02246
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Résumé
09/06/2026 ARRÊT N° 26/156 N° RG 24/02246 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKM6 AFR/CI Décision déférée du 23 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d…
Texte de la décision
09/06/2026 ARRÊT N° 26/156 N° RG 24/02246 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKM6 AFR/CI Décision déférée du 23 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F22/01233) [C] [P] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [V] [G] [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Association [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.
RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président AF.
RIBEYRON, conseillère F.
CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à compter du 20 avril 2015 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association [2] devenue l'association [3] le 1er janvier 2017, qui a pour activité la mise à disposition de ses membres, en fonction de leurs besoins, de salariés recrutés.
Le contrat comprenait trois avenants datés du 16 avril 2015 relatifs à la fiche de poste, à la liste des entreprises adhérentes du [4] et aux principales consignes de sécurité.
M. [D] [X] a été mis à disposition de la SAS [Adresse 6] à compter du 20 avril 2015, puis du 30 avril 2018 au 29 juillet 2018 auprès de la société [5].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [X] occupait ses fonctions au sein du site de [Localité 4] de la société [Adresse 7].
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er février 2020, M. [D] [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en conduisant un chariot élévateur sur le site de la société [6] et a été en arrêt de travail à compter du 2 février suivant.
Le 28 juin 2021, la médecine du travail a déclaré M. [D] [X] inapte à son poste en mentionnant sur l'avis: 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.