Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00036
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Résumé
02/06/2026 ARRÊT N° 26/150 N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAN FCC/CI Décision déférée du 10 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de dép…
Texte de la décision
02/06/2026 ARRÊT N° 26/150 N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAN FCC/CI Décision déférée du 10 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F 22/00589) Raphaëlle RONDY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Claude YEPONDE Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2026-5270 du 17/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2020 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par avenants successifs, la durée du travail de M. [I] a été réduite à 20 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2020, puis a été portée à 23 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2020.
M. [I] a été affecté sur divers sites du client [2] à [Localité 1] ; depuis le 1er mai 2021, il était affecté sur le site de [3] à [Localité 1].
Par LRAR du 30 septembre 2021, la SAS [1] a informé M. [I] de son affectation sur le site de [4] à [Localité 2] à compter du 11 octobre 2021, en application de la clause de mobilité ; par LRAR du 4 octobre 2021, M. [I] a refusé de signer l'avenant en invoquant une absence de véhicule, le fait qu'il avait à charge une fille scolarisée à [Localité 1], et un suivi médical ; il ne s'est pas rendu sur le site de [Localité 2].
Par LRAR du 29 octobre 2021, l'employeur a mis en demeure le salarié de prendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 11 octobre 2021.