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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
23/10/2020
Numéro d'affaire
18/01997

Résumé

23/10/2020 ARRÊT N° 2020/253 N° RG 18/01997 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MILB M.DARIES/K.SOUIFA Décision déférée du 04 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Format…

Texte de la décision

23/10/2020 ARRÊT N° 2020/253 N° RG 18/01997 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MILB M.DARIES/K.SOUIFA Décision déférée du 04 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN () SECTION INDUSTRIE [M] [X] C/ SARL FERRIERES THERMELEC CONFIRMATION *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.011092 du 09/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE SARL FERRIERES THERMELEC [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant M.

DARIES, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S.

BLUME, présidente C.

KHAZNADAR, conseillère M.

DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.

DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S.

BLUME, présidente, et par C.

DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE: La sarl Ferrieres Thermelec, spécialisée dans trois domaines': l'électricité, la plomberie et le génie climatique, intervient pour le compte de particuliers ou sur des chantiers de construction collectifs.

Monsieur [M] [X] était engagé par la sarl Ferrières Thermelec : - pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment.

Le 09 juin 2016, il saisissait aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Montauban, lequel par jugement de départage du 04 avril 2018': - déboutait le salarié de ses demandes - déboutait la sarl Ferrières Thermelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamnait le salarié à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.

Le 26 avril 2018, Monsieur [M] [X] interjetait appel du jugement.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 02 septembre 2020.

PRETENTIONS DES PARTIES: Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 28 septembre 2018, Monsieur [X] demande à la Cour de:- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de: . sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indeterminée, . sa demande de requalification du contrat à durée determinee du 06 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-36 du code du travail, . celle au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de 2 824 € sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, . celle à hauteur de 1412 € pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles L 1235 2 et L 1235 5 du code du travail, . celle à hauteur de 8000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1235 3 du code du travail, . celle au titre de l'indenmite compensatrice de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 829,68 €. et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €, des dépens de l'instance et de celle tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à ce que ces condamnations portent elles-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Statuant à nouveau, - Requalifier les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 06 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251 36 du code du travail, Par voie de conséquence, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à une indemnité de requalification à hauteur de 2 824€ au titre de l'article L 1245-2 du code du travail, - Dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC au paiement de la somme de 1412 € au titre des articles L 1235- 2 et L 1235-5 du code du travail, - Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à lui régler la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, - La condamner à lui régler la somme de 829,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes lesquelles sommes porteront elles mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, - Confirmer le jugement en ce qu'il a debouté la SARL FERRIERES THERMELEC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à payer à Maitre DALBIN la somme de 3000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 1° du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [X] fonde ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L 1251-40 du code du travail en contestant la réalité du motif du recours des contrats de mission conclus de septembre 2015 à novembre 2015 à savoir le surcroît temporaire d'activité invoqué par la société et en application de l'article L 1251-36 du code du travail pour non respect du délai de carence pour le contrat à durée déterminée conclu le 06 novembre 2015.