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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01472

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01472

Résumé

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01472 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGW3 Code Aff. :P.P. ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sain…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01472 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGW3 Code Aff. :P.P.

ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint [X] en date du 08 Novembre 2024, rg n° F23/00195 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE: Société [1] société coopérative d'intérêt collectif agricole prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX - Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 01er .12.2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, devant Mme Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Mme Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée Qui en ont délibéré Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [C] était engagé par la société [1], société coopérative d'intérêt collectif agricole, le 13 novembre 2017 en qualité de directeur adjoint.

Le 25 septembre 2019, il était promu au poste de directeur général.

Le 23 février 2023, Monsieur [C] était convoqué à entretien préalable pour le 1er mars, avec mise à pied à titre conservatoire.

Il était licencié pour faute grave par courrier du 9 mars 2023.

Monsieur [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint Pierre par requête reçue le 21 mars 2023 en vue de : - fixer son salaire de référence à la somme de 10.057,27 €, - à titre principal : - juger que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 241.381 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture illicite et abusive de son contrat de travail et correspondant à 24 mois de salaires, - à titre subsidiaire : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 60.343 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause : - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : o 60.343,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 6.034,36 € au titre des congés payés afférents, o 14.666 € d'indemnité légale de licenciement, o 4.334,33 € de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et 433,43 € de congés payés afférents, o 20.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d'un bulletin de paie conformes aux condamnations, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, condamner la société [1] à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement en date du 8 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes de Saint Pierre a : - jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et rejeté les demandes à ce titre, - jugé que le licenciement de Monsieur [C] était fondé et rejeté ses demandes afférentes, - fixé le salaire de référence de Monsieur [C] à la somme de 10.057,27 euros, - condamné la société [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et ordonné l'exécution provisoire, - débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes, - débouté [1] de l'ensemble de ses demandes.

Il a retenu que : - les éléments avancés par le salarié au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral n'étaient pas établis par des éléments objectifs sur la période au cours de laquelle il soutient avoir été victime de harcèlement, tous les faits évoqués étant postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement ; - le salarié n'avait pas respecté le protocole technique et sanitaire pour la gestion de la besnoitiose, empêchant les acteurs d'anticiper la gestion de la crise sanitaire et mettre en 'uvre un plan d'action, portant atteinte à l'image de l'employeur ; que le grief tenant à des défaillances dans la mise en 'uvre du plan de gestion d'assainissement leucose était prescrit ; que le grief de dénigrement de la présidente du conseil d'administration de la société était inopérant ; que le grief tenant à l'achat de matériel surévalué était prescrit ; que le grief retenu permettait de considérer comme fondé le licenciement pour faute grave ; - que l'annonce prématurée du licenciement du salarié à l'ensemble du personnel alors qu'il n'avait lui-même pas encore reçu son courrier de licenciement et la diffusion de cette information par voie de presse ainsi que la tenue d'une réunion avec l'ensemble des éleveurs démontrent que la communication faite autour de la procédure de licenciement l'a été de manière vexatoire justifiant l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct.

Par déclaration du 14 novembre 2024, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, - rejeté les demandes afférentes, - jugé que le licenciement est fondé, - rejeté les demandes afférentes ; - statuant à nouveau : - fixer son salaire de référence à la somme de 10.057,27 €, - à titre principal : - juger que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 241.381,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture illicite et abusive de son contrat de travail, correspondant à 24 mois de salaires, - à titre subsidiaire : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 60.343,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au plafond de 6 mois de salaires, - en tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la [1] au versement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la mesure de licenciement, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : o 60.343,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 6.034,36 € au titre des congés payés afférents, o 14.666 € d'indemnité légale de licenciement, o 4.334,33 € de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et 433,43 € de congés payés afférents, ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d'un bulletin de paie conformes aux condamnations, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, condamner [1] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 notifiées le13 novembre 2025 par voie électronique la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ; - en conséquence, débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Monsieur [C] au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L1154-1 du même code, la personne s'estimant victime de harcèlement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.