Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00083
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Résumé
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00083 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ7F Code Aff. : ARRÊT N° A.P. ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAI…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00083 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ7F Code Aff. : ARRÊT N° A.P.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 12 Décembre 2019, rg n° F 18/00422 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : La S.A.R.L.
SODEO à l'enseigne 'ATELIER DU STORE' [Adresse 1] [Localité 4] (REUNION) Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 04.10.2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M.
Alain LACOUR Conseiller :M.
Laurent CALBO Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [T] [Z] a été embauché par la SARL Sodeo, exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Store, en qualité de poseur de store, par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1993.
Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 6 février 2017, M. [Z] a été licencié le 24 février 2017.
Invoquant un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente ainsi que la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire de février 2017 rectifiés.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [Z] était intervenu pour inaptitude physique professionnelle et a condamné la SARL Sodeo au paiement des sommes suivantes : - 18 590 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; - 2 743 bruts a titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 274 euros brut à titre de congés payés sur préavis ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et a ordonné la rectification de l'attestation du Pôle emploi et du bulletin de paie de février 2017, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un delai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Appel de cette décision a été interjeté par la SARL Sodeo par acte du 15 janvier 2020 ; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [Z] le 7 juin 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL Sodeo le 19 août 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce : Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail; La SARL Sodeo soutient qu'au moment du licenciement, il n'était pas établi que l'inaptitude de M. [Z] aurait eu pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle, notamment eu égard à la réponse apportée par le médecin du travail, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Elle fait valoir que la procédure de mise en inaptitude est indépendante par rapport à la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Elle ajoute que la caisse d'assurance maladie a, par la suite, confirmé l'absence de lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.
M. [Z] considère quant à lui que l'origine professionnelle de sa maladie doit être présumée, étant prévue dans le tableau des maladies professionnelles, annexé au code du travail, et que l'employeur avait nécessairement connaissance du caractère professionnel de son inaptitude.